Le décret sur la mise en oeuvre du SRADDET est promulgué

Un des apports majeurs de la loi NOTRe du 7 août 2015 consiste à doter la région (hors Ile-de-France, Corse et Outre-mer où des régimes spécifiques existent) d’un document prescriptif de planification, en remodelant le schéma régional d’aménagement de développement du territoire (SRADT) afin de le transformer en schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
En l’état actuel du droit, si de nombreux schémas ayant une assise régionale sont élaborés dans le domaine de l’aménagement du territoire, ces documents répondent à une logique d’élaboration avant tout sectorielle. Ils n’ont pas entre eux un lien de cohérence au regard d’objectifs partagés.
Le SRADDET répond donc à deux enjeux fondamentaux de simplification :
  • la clarification du rôle des collectivités territoriales, en octroyant à la région un rôle majeur en matière d’aménagement du territoire, en la dotant d’un document de planification prescription (rappel ce document aura une force juridique fondée sur un rapport de compatibilité pour les autres actes des collectivités, une fois contresigné par l’Etat);
  • la rationalisation du nombre de documents existants en prévoyant l’insertion, au sein du SRADDET, de plusieurs schémas sectoriels, afin de permettre une meilleure coordination des politiques publiques régionales concourant à l’aménagement du territoire.

Une importante mise en oeuvre de cette réforme a été entreprise par la promulgation de l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 dont l’objet est de prévoir le lien entre le SRADDET et les schémas régionaux sectoriels.

 

https://blog.landot-avocats.net/2016/08/02/sraddet-et-autres-schemas-prpgd-srit-sri-srcae-lordonnance-du-27-juillet-2016-promulguee/

 

Au moins tout aussi important est le décret  no 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

Il précise que le schéma est composé de :

– d’un rapport consacré aux objectifs du schéma illustrés par une carte synthétique ;

– d’un fascicule regroupant les règles générales organisé en chapitres thématiques ;

– de documents annexes.

 

Chacun de ces types de documents (surtout le rapport et le fascicule) sont précisément décrits (y compris pour les plans déchets, transports, etc.) par les nouveaux articles R. 4251-2 à R. 4251-13 du CGCT.

 

L’élaboration du schéma se résume à ces trois nouveaux articles :

« Art. R. 4251-14. – L’autorité administrative compétente de l’Etat porte à la connaissance du président du conseil régional, en vue du débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 4251-4 ainsi que tout au long de la procédure d’élaboration, l’ensemble des informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l’exercice de la compétence de la région. Tout retard ou omission dans la transmission de ces informations est sans effet sur les procédures engagées.

« Art. R. 4251-15. – La délibération du conseil régional fixant les modalités d’élaboration du schéma prévue à l’article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3o à 6o du I de l’article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.

« Art. R. 4251-16. – Le président du conseil régional transmet sans délai le schéma adopté par le conseil régional au préfet de région.

«Dans un délai de trois mois à compter de la réception du schéma adopté, le préfet de région l’approuve ou notifie à la région les modifications à y apporter.»

 

Ce décret comporte ensuite de nombreuses dispositions de coordination entre codes (environnement, transports…) avec quelques ajustements en termes de consultation et d’information de divers organes.

 

Voici ce nouvel addendum au bréviaire des régions :

joe_20160805_0181_0053