Au JO de ce matin : évolution du droit des propriétés publiques outre-mer

Ce matin, au JO, se trouve l’ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatives à l’outre-mer, qui ne concerne en réalité, nonobstant son titre, que les COM (ex-TOM) et pas les DOM. 

A noter :

  • de nombreuses dispositions sur Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, rapprochant leurs régimes juridiques du droit commun. L’ordonnance crée cinq nouveaux livres consacrés au droit applicable à la collectivité de Saint-Barthélemy, à la collectivité de Saint-Martin, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie et aux îles Wallis et Futuna. Ces modifications entraînent le déplacement dans le livre IV des dispositions applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon qui figuraient dans le livre II de la cinquième partie du CG3P.
  • S’agissant de Mayotte, s’applique désormais la quasi-totalité des règles métropolitaines, dont le droit d’appréhension des biens vacants et sans maître, qui aura ainsi vocation à rendre les communes de Mayotte ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires par priorité à ce dispositif. L’ordonnance consacre également, pour l’ensemble des personnes publiques, la possibilité de délivrer sur leur domaine public des autorisations d’occupation du domaine public constitutives de droits réels. Certains particularismes justifient toutefois le maintien de dispositions spécifiques à Mayotte (régime domanial — et départemental — des eaux notamment) .
  • Les chapitres III et IV sont relatifs successivement aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Citons sur ce point le rapport remis au Président de la République sur cette ordonnance :

« Les articles 5 et 6 de l’ordonnance créent un livre relatif à chacune de ces collectivités, qui est élaboré selon le principe d’identité législative auquel sont soumises ces deux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, en application de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. L’ordonnance étend les dispositions des quatre premières parties législatives du CG3P et certaines dispositions particulières aux DOM antérieurement applicables au département de la Guadeloupe auquel les deux collectivités d’outre-mer étaient rattachées. Sur le fondement de l’habilitation, cette extension de la réglementation intervient dans le champ de compétence propre de l’Etat et se limite ainsi au domaine national et à celui des établissements publics de l’Etat compte tenu des compétences que la loi organique précitée confère à l’assemblée délibérante de chacune de ces collectivités.
L’ordonnance n’empiète pas sur les compétences dont les collectivités sont dotées pour légiférer sur leurs domaines propres qui ont été en grande partie constitués par détermination de la loi conformément aux articles LO 6214-6 et LO 6314-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle prend acte de plusieurs autres compétences dévolues à ces collectivités, qui présentent des incidences sur le droit des propriétés publiques, en matière d’urbanisme, de logement, d’impôt et de voirie ou encore, pour la seule collectivité de Saint-Barthélemy, en matière d’environnement.
Les articles L. 5211-1 et L. 5311-1 limitent ainsi le champ d’intervention de la présente ordonnance afin de préserver les compétences précitées dévolues à chacune de ces collectivités, qui sont, en outre, compétentes pour légiférer en matière de droit domanial à l’égard des biens dont elles sont propriétaires. Tel est le cas, notamment, des biens des personnes qui décèdent sans héritiers, des biens sans maître, des sommes et valeurs atteintes par une prescription, du domaine public maritime naturel ou, à Saint-Martin, de la zone des cinquante pas géométriques à l’exception toutefois des espaces naturels de cette zone, lesquels, une fois délimités, ont vocation à être gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.
Enfin, les articles L. 5241-2 et L. 5341-2 codifient à droit constant le II de l’article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 relatif au régime de la décote susceptible d’être consentie pour l’aliénation des terrains du domaine privé de l’Etat en vue de la réalisation de programmes de construction de logements locatifs sociaux ou d’équipements collectifs.»

  • Le chapitre V comprend l’article 7 qui insère un nouveau livre V relatif aux dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie. L’ordonnance habilite le Gouvernement (local) à déterminer les règles du CG3P à étendre alors que ce code comprend à la fois des normes applicables à l’ensemble des personnes publiques et des dispositions qui ne s’appliquent qu’au domaine de certaines d’entre elles. Ainsi, le droit domanial de la Nouvelle-Calédonie et des provinces relève de la seule compétence de la Nouvelle-Calédonie et a fait l’objet de plusieurs lois du pays.
    L’ordonnance fixe les règles applicables aux domaines public ou privé de l’Etat et, dans une logique de bloc de compétences, à celui de ses établissements publics. Elle fixe également les dispositions intéressant le droit domanial des communes ainsi que celui applicable à leurs établissements publics ou leurs groupements. A noter qu’il en va différemment des dispositions du CG3P relatives au domaine public des établissements publics de l’Etat.
  • Le chapitre VI comprend l’article 8 qui institue un nouveau livre VI relatif aux dispositions domaniales rendues applicables en Polynésie française selon des modalités proches de ce qui est retenu pour la Nouvelle-Calédonie.
  • Il en va de même du chapitre VII comprend l’article 9 qui insère un nouveau livre VII relatif aux dispositions domaniales rendues applicables dans les îles Wallis et Futuna.
  • Le titre II de l’ordonnance regroupe les dispositions transitoires et finales.
    Sous les nombreuses réserves des articles 10 à 13, très techniques mais limitées, l’article 14 de l’ordonnance prévoit que celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Voici cette ordonnance en pdf :

ord-20160928-cg3p-om