Les règles relatives aux transferts des pouvoirs de police au Président d’un EPCI à fiscalité propre figurent à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cet article distingue deux types de compétences quant au transfert des pouvoirs de police :
- les compétences pour lesquelles le transfert est automatique (faute d’opposition des maires dans certaines conditions) ;
- les compétences pour lesquelles le transfert n’intervient pas automatiquement, il ne s’agit que d’une possibilité soumise à une décision des maires dans le sens du transfert.
I- Les compétences listées au A du I font l’objet d’un transfert automatique auquel les maires (ou le Président) à certaines conditions peuvent toutefois s’opposer.
Concernant le premier type de compétences, elles sont listées au A du I de l’article L. 5211-9-2 du CGCT.
Il s’agit de :
- l’assainissement pour les attributions permettant de réglementer l’activité ;
- la collecte des déchets ménagers pour les attributions permettant de réglementer l’activité ;
- la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;
- la voirie pour la police de la circulation et du stationnement et pour la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;
- l’habitat pour les prérogatives détenues en application des articles L. 123-3, 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation.
Pour ces compétences, la formulation retenue est « […] les maires des communes membres de celui-ci [l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre] transfèrent au président de cet établissement […] ». Cette formule démontre donc que le transfert de la compétence est automatique.
Les modalités de ce transfert des pouvoirs de police pour les compétences listées au point A sont précisées au III de l’article L. 5211-9-2 du CGCT. En effet, ce dernier dispose que :
« III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l’établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification ».
Si le transfert est automatique, les maires ont toutefois la possibilité de s’y opposer : ils doivent pour cela notifier leur opposition au président de l’EPCI, il s’agit d’une décision du maire seul et non d’une délibération du conseil municipal.
Cette opposition doit intervenir dans un délai de 6 mois à compter de l’élection du Président ou du transfert de la compétence. Ainsi, dans l’hypothèse d’une fusion de communautés et dans la mesure où il y a une nouvelle élection du Président, il conviendra de renouveler ces oppositions au transfert, quand bien même elles auraient été réalisées avant la fusion.
En cas de nouveaux transferts de compétences, ou d’une généralisation de compétence optionnelle ou facultative qui n’aurait été exercée que par certains anciens EPCI, il conviendra de s’opposer dans un délai de 6 mois suivant le transfert ou la généralisation de l’exercice de la compétence.
Cette opposition peut avoir lieu pour certains maires mais pas tous cela signifierait donc que les pouvoirs de police seraient transférés sur certaines communes membres et pas pour les autres communes membres.
Par ailleurs, il convient de préciser que cette notification d’opposition met fin au transfert (selon les termes de l’article L. 5211-9-2 du CGCT) ce qui signifie que dans l’attente de cette notification d’opposition, les pouvoirs de police correspondants sont exercés par le Président de l’EPCI.
Par ailleurs, il convient de préciser que dès lors que le(s) maire(s) d’une ou plusieurs communes membres ont fait part de leur opposition au transfert, dans les délais impartis, le président de l’EPCI peut lui-même renoncer au transfert des pouvoirs des maires de toutes les communes membres. Pour cela, il doit notifier cette renonciation à chacun des maires dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la première notification d’opposition au transfert émise par l’un des maires.
Dans l’attente, les pouvoirs de police correspondants restent exercés par le président de l’EPCI.
II- Les compétences listées au B du I peuvent être transférées et le transfert n’est donc pas automatique.
Le B du I de l’article L. 5211-9-2 du CGCT liste des compétences pour lesquelles le transfert des pouvoirs de police des maires au Président n’est qu’une possibilité. Il s’agit des domaines suivants :
- Les prérogatives détenues pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires,
- Les attributions permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie lorsque l’EPCI détient cette compétence.
Les modalités de ce transfert sont précisées au IV de l’article L. 5211-9-2 du CGCT qui dispose :
« IV.-Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d’un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale ».
Ce transfert ne peut donc avoir lieu qu’avec l’accord de tous les maires des communes membres ce qui signifie qu’il concernerait la totalité du périmètre communautaire.
La procédure repose alors sur trois étapes :
- Un ou plusieurs maires proposent le transfert des pouvoirs de police visés,
- Tous les maires des communes membres approuvent ce transfert,
- Transfert qui est alors acté par arrêté préfectoral.