Non la France n’a pas coupé la tête à tous ses rois : celui de Wallis « peut prendre des actes administratifs opposables à l’administration d’Etat »

Oyez Oyez : la France n’est pas qu’une République dévoreuse de têtes couronnées. Elle est encore, sur une infime fraction de son territoire certes, une Monarchie respectée comme telle. Pas une monarchie « pour de faux ». Mais une monarchie avec un vrai pouvoir temporel.

Parle-t-on de Monaco ?  d’Andorre ? Du décorum (voire de l’infrastructure) monarchique de nos institutions républicaines ? Non. Allons plus loin. A Wallis-et-Futuna.

Oui. C’est vraiment loin pour les hexagonaux. Et même pour l’immense majorité des ultramarins :

Capture d’écran 2018-01-04 à 10.22.19.png

Source iconographique : image Wikipedia. 

 

C’est loin aussi du point de  vue institutionnel. Voir :

 

Mais est-ce une monarchie pour de rire en dessous de la souveraineté nationale et républicaine ? Que nenni.

Le TA de Wallis-et-Futuna a rendu un jugement intéressant à deux titres :

  • d’une part, les fonctionnaires d’Etat peuvent échapper au plafonnement à deux ans de leur présence sur place s’ils justifient qu’ils ont leur centre des intérêts matériels et moraux à Wallis ou Futuna. Que faut-il entendre par ce concept ? En réponse à cette question, le juge impose, sans grande surprise, la méthode du faisceau d’indices, qu’il liste.
  • d’autre part, et c’est plus exotique, le TA a posé que :

9. L’attestation de sa majesté Lavelua établie le 24 juillet 2017 qui mentionne que M. S et Mme T sont wallisiens et ont leurs intérêts matériels et moraux à Wallis est opposable à l’administration en application des articles 2 et 3 de la loi statutaire n° 61-814 du 29 juillet et conformément à l’avis du conseil d’Etat n° 383.218 de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat du 10 novembre 2009. 

 

Une décision qui nous semble conforme à l’état du droit n’en déplaise à l’administration nationale déconcentrée du cru. Et qui semble convenir à l’immense majorité de la population.

 

Voir TA Wallis-et-Futuna, 12 octobre 2017, n° 1760015 :