Un contrat de transport est conclu pour un sous-traitant d’un contrat de travaux publics. Quel est le juge compétent ?

Un contrat de transport est conclu en sous-sous-traitance de travaux publics (sans doute non déclarée). En cas de litige sur l’éventuel paiement direct par le maître d’ouvrage public, qui est le juge compétent ?

Le juge administratif bien sûr. Du moins :

« si le contrat de transport litigieux avait pour objet l’exécution de travaux publics et revêtait, par suite, un caractère administratif »

 

Simple confirmation ? Oui. Mais une confirmation qui va avoir les honneurs de la publication au Bulletin de la Cour de cassation car cela vaut alignement de la position de ladite cour sur la position du Tribunal des conflits et met fin à quelques incertitudes sur ce point — et notamment sur le point de savoir si un contrat de transport a un lien assez direct avec l’exécution du travail public pour justifier ce rattachement — (Tribunal des conflits, 19 novembre 2012, n° 3874 [ou 12-03.874]). Pour accéder à cette décision de 2012, cliquer ici.

Dans la décision de 2012, il y avait partiellement revirement de jurisprudence au regard de la position du CE en 2003 (CE, 3 novembre 2003, n° 238008)… et ce en raison de la loi MURCEF n° 2001-1168, 11 déc. 2001, d’une part, et du fait qu’un tel revirement s’imposait de toute manière au regard de l’évolution du droit des contrats publics.

Dans cette décision de 2018, le tribunal des conflits ne se fonde pas à proprement parler sur le fait qu’il y a sous-sous traitance. La question est de savoir si le paiement du voiturier (contrat dit « de lettre de voiture ») au sens très précis de l’article L. 132-8 du Code de commerce, entre le sous-traitant ou son propre prestataire, glisse vers le droit public. Ce glissement le juge ne le fait pas passer par la réalisation d’une sous sous traitance mais par l’objet de ce contrat. Avec une question à se poser, répétons le, consistant à savoir si oui ou non :

« le contrat de transport litigieux avait pour objet l’exécution de travaux publics et revêtait, par suite, un caractère administratif »

A ce titre, cette décision fonde un retour aux critères les plus classiques, à supposer que ceux-ci aient été abandonnés.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-21.771, Publié au bulletin