Préemption des SAFER : constitutionnalité de la règle d’absence de rétrocession, dans les 5 ans, de biens préemptés

 

L’article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime, dans la rédaction soumise au Conseil constitutionnel, prévoit que :

« Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d’utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l’exception des baux en cours lors de l’acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption ».

 

Les requérants soutenaient que, faute de sanction lorsqu’il n’est pas respecté, le délai de rétrocession de cinq ans auquel ces dispositions conditionnent l’exercice du droit de préemption serait privé d’effectivité. Il en résultait, selon eux, une méconnaissance du droit de propriété, de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a rejeté ce recours estimant que l’équilibre prévu par ce texte était conforme à la constitution (entre intérêt général et droit de propriété). Il a surtout noté qu’en cas de non respect de ce délai, les requérants éventuels n’étaient pas du tout privés de recours.

Voir :

Décision n° 2018-707 QPC du 25 mai 2018

 

 

 

Source iconographique : http://www.monopolypedia.fr/editions/france_regions/france_agricole/monopoly-france-agricole.php