Transformation de la fonction publique : vers une portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique.

Depuis la loi Sauvadet du 12 mars 2012, l’agent public titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) peut bénéficier du maintien de celui-ci en cas de mutation mais à la condition que celle-ci s’effectuerait au sein d’une même fonction publique.

L’article 23 de l’avant-projet de loi de transformation de la fonction publique propose d’instituer la portabilité du CDI y compris désormais en cas de mouvement de l’agent d’une fonction publique à une autre.

Ainsi, l’article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la FPE serait rédigé en ces termes : « Lorsque l’État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l’une des personnes morales mentionnées à l’article 2 de la présente loi, à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »

L’article 3-5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la FPT serait pour sa part modifier ainsi : « Lorsqu’une collectivité ou un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 3-3 à un agent lié par un contrat à durée indéterminée à cette même collectivité ou établissement public, à une autre collectivité ou un autre établissement public mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 13 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l’État et de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, l’autorité territoriale peut, par décision expresse, lui maintenir le bénéfice de la durée indéterminée. »

Enfin, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la FPH serait enrichie d’un article 9-6 aux termes duquel : « Lorsqu’un des établissements mentionnés à l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à un autre établissement mentionné à l’article 2, à une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. »