Décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales et fixant le taux de cotisation au fonds de financement de l’allocation différentielle de fin de mandatNOR: COTB1833882D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1621-2, L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 7125-11, L. 7227-11 et D. 1621-2 ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles L. 122-29 et suivants ;
Vu l’avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 janvier 2019 ;
Vu la délibération du comité des finances locales en date du 27 novembre 2018 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 10 janvier 2019,
Décrète :Article 1A l’article D. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « , avant retenue à la source de l’imposition, » sont supprimés.
Article 2L’article D. 1621-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 1621-2. – « Le taux de cotisation obligatoire mentionné à l’article L. 1621-2 du présent code est fixé à 0,2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d’être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds, tel que défini à l’article D. 1621-1. La cotisation est versée au plus tard le 1er décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. »Article 3 En savoir plus sur cet article…I. – Le présent décret est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant qu’il s’applique aux communes.
II. – Pour l’application des articles 1er et 2 du présent décret en Polynésie française, à l’article D. 1881-1 du code général des collectivités territoriales, les lignes concernant les articles D. 1621-1 et D. 1621-2 sont remplacées par la ligne suivante :
«
D. 1621-1 et D. 1621-2 Résultant du décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 ».
III. – Pour l’application de l’article 2 du présent décret en Nouvelle-Calédonie, après l’article D. 122-16 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article D. 122-17 ainsi rédigé :
« Art. D. 122-17. – L’article D. 1621-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003 et l’article D. 1621-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2019-546 du 29 mai 2019 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »Article 4Le ministre de l’action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mai 2019.
Edouard Philippe
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