Réorganisation de l’Etat en Guyane

Ce sont tous les services de l’Etat qui sont en cours (de nouveau) de réorganisation en profondeur :

 

En Guyane, cela va passer par un regroupement des services en cinq directions régionales avec mutualisation des fonctions support, dans un cadre (comme partout ailleurs) de renforcement de l’interministérialité au sein des services territoriaux de l’Etat).

Voir en ce sens, au JO de ce matin, le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat en Guyane (NOR: MOMS1918200D) que voici :

 

  • Chapitre Ier : Pouvoirs et attributions du préfet de Guyane

    Après l’article 86 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il est rétabli un article 87 ainsi rédigé :
    « Art. 87. – I. – En Guyane, par dérogation à l’article 13, le préfet est assisté dans l’exercice de ses fonctions :
    « 1° D’un sous-préfet, secrétaire général des services de l’Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, assisté d’un sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l’Etat, qui exerce en outre les fonctions de directeur général de la coordination et de l’animation territoriale ;
    « 2° D’un sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
    « 3° Du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni ;
    « 4° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat et du commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
    « 5° Des responsables des antennes et délégations territoriales des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat ;
    « 6° Du directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
    « 7° Du directeur général de l’agence régionale de santé, dans les conditions définies à l’article L. 1435-1 du code de la santé publique ;
    « 8° Eventuellement, d’un ou plusieurs sous-préfets chargés de mission.
    « II. – Par dérogation aux articles 38 et 43, le préfet peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire :
    « 1° En toutes matières, notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, au secrétaire général des services de l’Etat, au secrétaire général adjoint des services de l’Etat et aux sous-préfets chargés de mission ;
    « 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d’observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;
    « 3° Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au directeur général des territoires et de la mer, à l’exception des missions que ce dernier exerce sous l’autorité du ministre chargé de la mer ;
    « 4° Pour les matières intéressant son arrondissement et pour l’exécution des missions qu’il lui confie conformément aux dispositions de l’article 14, au sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni et aux agents placés sous son autorité ;
    « 5° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles et aux agents placés sous son autorité ;
    « 6° En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départemental ;
    « 7° Pour l’ensemble de la Guyane, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence ;
    « 8° Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d’incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l’article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
    « 9° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
    « 10° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l’article 20-1 ;
    « 11° En matière d’ordonnancement secondaire, à l’un des adjoints auprès du directeur des finances publiques.
    « III. – Pour l’application en Guyane des I et III de l’article 44, les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, ainsi que l’adjoint auprès du directeur des finances publiques, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
    « Le préfet de Guyane peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu’il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service et l’adjoint auprès du directeur des finances publiques aux agents placés sous leur autorité.
    « IV. – Pour l’application en Guyane des articles 45 et 84, le secrétaire général des services de l’Etat exerce les attributions dévolues au secrétaire général de la préfecture et au secrétaire général pour les affaires régionales. »

    Article 2

    Après l’article 11-1 du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
    « Art. 11-2. – Le présent décret n’est pas applicable en Guyane. »

  • Chapitre II : Organisation et missions des services de l’État en Guyane

    Le décret du 17 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
    1° L’intitulé du titre Ier est remplacé par l’intitulé suivant : « Organisation et missions des services de l’Etat en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » ;
    2° A l’article 5, les mots : « , en Guyane » sont supprimés ;
    3° Aux articles 10 et 11, les mots : « , de Guyane » sont supprimés ;
    4° Après le titre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
    « Titre Ier BIS
    « ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT EN GUYANE
    « Art. 15-1. – Les directions générales régies par les dispositions du présent titre mettent en œuvre les politiques définies par le Gouvernement dont le pilotage et la coordination sont assurés par le préfet de Guyane.
    « Chapitre Ier
    « Organisation et missions de la direction générale de la coordination et de l’animation territoriale
    « Art. 15-2. – I. – La direction générale de la coordination et de l’animation territoriale est un service déconcentré de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales, de l’aménagement du territoire et de la ville.
    « II. – Sous l’autorité du secrétaire général des services de l’Etat et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, elle est chargée :
    « 1° De la coordination de l’action des services de l’Etat ;
    « 2° Du pilotage des engagements politiques et financiers de l’Etat ;
    « 3° Du contrôle administratif et budgétaire des collectivités locales ;
    « 4° Des missions d’appui aux collectivités locales, notamment pour ce qui relève de la contractualisation, de l’ingénierie territoriale ainsi que de la gestion des dotations et des subventions qui y concourent dans le champ de compétences de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
    « 5° De la coordination, du suivi et de la stratégie de l’Etat en matière de gestion des fonds européens ;
    « 6° De la coordination de la politique foncière de l’Etat ;
    « 7° De l’analyse de l’impact pour leur application en Guyane des projets de textes législatifs et réglementaires élaborés par les administrations centrales de l’Etat ;
    « 8° De la mise en œuvre des actions d’information et de communication de l’Etat relatives aux politiques publiques, en relation avec le service d’information du Gouvernement ;
    « 9° De la collecte, de l’analyse et de la diffusion des données relatives aux dynamiques et aux disparités territoriales ainsi qu’aux politiques menées dans le champ de l’aménagement et du développement des territoires ;
    « 10° De la production de statistiques et de la gestion du système d’information géographique, sous réserve des compétences du directeur général des territoires et de la mer en ce qui concerne les statistiques agricoles ;
    « 11° De la coordination et de la structuration des filières économiques, du soutien aux entreprises en difficulté, des dispositifs de défiscalisation et d’aide à l’investissement, de la définition des objectifs de développement et de stratégie économiques, de la coordination interministérielle en matière d’intelligence économique, et du pilotage des politiques publiques de revitalisation des territoires.
    « Pour l’application de l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet est le délégué territorial de l’Agence nationale de cohésion des territoires, dont la direction générale de la coordination et de l’animation territoriale est la correspondante.
    « Le délégué régional à la recherche et à la technologie est rattaché à la direction générale de la coordination et de l’animation territoriale.
    « Chapitre II
    « Organisation et missions de la direction générale de l’administration
    « Art. 15-3. – I. – La direction générale de l’administration est un service déconcentré de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur.
    « II. – Sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, elle est chargée :
    « 1° D’assurer la gestion des fonctions et moyens mutualisés des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet dans les domaines de la formation, des ressources humaines, de la médecine de prévention, de l’action sociale interministérielle, de l’immobilier de l’Etat, des achats publics et des systèmes d’information et de communication ;
    « 2° D’assurer la gestion relevant des fonctions budgétaires, des achats publics, de la logistique et de l’immobilier de la direction des finances publiques et du rectorat, et des moyens y afférents ;
    « 3° D’assister le préfet dans l’exercice de ses compétences en matière budgétaire et financière, notamment celles prévues aux articles 19 à 24 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
    « 4° D’apporter un soutien à tout autre service déconcentré de l’Etat ou établissement public de l’Etat, pour l’exercice d’une ou plusieurs missions mentionnées aux 1° et 2° ;
    « 5° D’assurer l’expertise juridique et contentieuse des services de l’Etat placés sous l’autorité du préfet.
    « III. – Le préfet peut, par arrêté pris après avis des chefs des services déconcentrés mentionnés au présent titre, constituer au sein de la direction générale de l’administration un service support partagé pour la gestion des fonctions et moyens relevant de plusieurs programmes budgétaires autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du II.
    « Il peut également conclure avec les autres chefs des services déconcentrés de l’Etat concernés, ainsi qu’avec tout responsable d’un organisme chargé d’une mission de service public, des conventions en vue de constituer, au sein de la même direction générale, un service support partagé pour la gestion des fonctions et moyens relevant de plusieurs programmes budgétaires autres que ceux mentionnés aux mêmes dispositions.
    « Chapitre III
    « Organisation et missions de la direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles
    « Art. 15-4. – I. – La direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles est un service déconcentré de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’immigration et de l’asile.
    « II. – Sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, elle est chargée :
    « 1° D’assister le préfet dans l’exercice de ses fonctions en matière d’ordre public, de sécurité des biens et des personnes ;
    « 2° De piloter les politiques de protection civile, de prévention des risques, sous réserve des compétences de la direction générale des territoires et de la mer ;
    « 3° De préparer et de mettre en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise ;
    « 4° De suivre et de piloter les politiques de sécurité publique, de sécurité routière, de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation ;
    « 5° D’assurer les missions relatives à la délivrance des titres, à l’asile, au droit au séjour et aux migrations ;
    « 6° D’organiser les élections ;
    « 7° De coordonner les politiques de contrôle et de lutte contre les fraudes, hormis celles dont le contrôle relève des actions d’inspection de la législation du travail.
    « L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité de Guyane lui est rattaché.
    « Chapitre IV
    « Organisation et missions de la direction générale des territoires et de la mer
    « Art. 15-5. – I. – La direction générale des territoires et de la mer est un service déconcentré de l’Etat relevant des ministres chargés de l’environnement, de l’énergie, du développement durable, des transports, de la mer, de l’équipement, du logement, de l’urbanisme, de l’agriculture et de la forêt. Elle est mise à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
    « II. – Sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la direction générale des territoires et de la mer exerce les missions définies aux articles 2 et 5 et au I de l’article 11.
    « III. – Le directeur général des territoires et de la mer exerce les compétences attribuées au directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt mentionnées à l’article 3 et celles attribuées au directeur de la mer mentionnées aux II à IV de l’article 11 et à l’article 12, dans les conditions prévues par ces dispositions.
    « Le directeur général des territoires et de la mer peut lui-même déléguer sa signature dans les domaines où il a reçu délégation de pouvoirs et dans ceux où il exerce des pouvoirs propres.
    « Chapitre V
    « Organisation et missions de la direction générale des populations
    « Art. 15-6. – I. – La direction générale des populations est un service déconcentré de l’Etat et relève des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, du travail, de l’emploi, des affaires sociales, de la jeunesse, de la santé, de la vie associative, de la culture, de la ville, des droits des femmes et des sports.
    « II. – Sous l’autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la direction générale des populations est chargée, sauf dans l’exercice, d’une part, des missions relatives aux actions d’inspection de la législation du travail et, d’autre part, des pouvoirs d’enquête et d’investigation exercés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’assurer :
    « 1° Les missions définies à l’article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé ;
    « 2° Les missions définies à l’article 7 du présent décret, à l’exclusion de celles du 2° du I ;
    « 3° Les actions de développement des entreprises, notamment dans les domaines de l’innovation et de la compétitivité des entreprises, en France et à l’étranger, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat, des professions libérales, des services et du tourisme, ainsi que de celles, définies par le ministre chargé de l’économie, dans les domaines de l’intelligence économique et, pour ce qui la concerne, de la sécurité économique ;
    « 4° Les actions en direction des entreprises, des salariés et des publics éloignés de l’emploi relatives à l’inclusion professionnelle, au développement de l’emploi et des compétences, à l’accompagnement des transitions professionnelles, à l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques, au développement et à la régulation des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage, au contrôle de structures de la formation professionnelle ainsi qu’à la coordination et à la mise en œuvre du fonds social européen et de l’initiative pour l’emploi des jeunes en tant qu’autorité de gestion ;
    « 5° Les missions définies aux articles 2 à 5 du décret du 8 juin 2010 susvisé ;
    « 6° Les missions définies aux articles 2 et 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé.
    « Le directeur régional aux droits des femmes et à l’égalité lui est rattaché.
    « III. – Les missions mentionnées au 3° du II du présent article s’exercent sans préjudice des compétences dévolues à la direction générale de la coordination de l’action territoriale.
    « IV. – Pour l’exercice des missions relevant des actions d’inspection de la législation du travail, le directeur général des populations relève de l’autorité centrale mentionnée à l’article R. 8121-13 du code du travail.
    « V. – Pour les enquêtes nécessitant l’autorisation de visites et saisies prévue à l’article L. 450-4 du code de commerce, le directeur général des populations demande cette autorisation au juge, par délégation du ministre chargé de l’économie.
    « Chapitre VI
    « Dispositions communes
    « Art. 15-7. – Un comité technique unique des services déconcentrés de l’Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
    « Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, ce comité est compétent pour l’examen des questions intéressant les services suivants :
    « 1° Direction générale de la coordination et de l’animation territoriale ;
    « 2° Direction générale de l’administration ;
    « 3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
    « 4° Direction générale des territoires et de la mer ;
    « 5° Direction générale des populations ;
    « 6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane ;
    « 7° Etablissements publics d’enseignement et de formation professionnelle agricole implantés en Guyane.
    « Art. 15-8. – Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique des services déconcentrés de l’Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
    « Dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce comité est compétent pour l’examen des questions intéressant les services mentionnés aux 1° à 7° de l’article 15-7.
    « Art. 15-9. – Les directeurs généraux des directions générales mentionnées aux chapitres II, IV et V du présent titre assurent les fonctions de directeur régional et de directeur départemental relevant du décret du 31 mars 2009 susvisé. Les directeurs généraux adjoints de ces directions générales exercent les fonctions de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.
    « Art. 15-10. – Les modalités d’organisation des directions générales régies par les dispositions du présent titre sont définies par arrêté du préfet, à l’exception des services relevant du système d’inspection du travail. » ;
    5° Au VI de l’article 36, les mots : « , la Guyane » sont supprimés.

    Après le 2° de l’article 2 du décret du 28 décembre 2016 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° bis Directeur général et directeur général adjoint des directions générales mentionnées au titre Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ; ».

    Article 5

    Après l’article 1er du décret n° 2009-589 du 25 mai 2009 susvisé, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
    « Art. 1-1. – En Guyane, par dérogation au I de l’article 1er, le délégué régional à la recherche et à la technologie assiste le secrétaire général des services de l’Etat, sous l’autorité du directeur général de la coordination et de l’animation territoriale. »

  • Chapitre III : Dispositions diverses, transitoires et finales

    Article 6

    L’article 84 du décret du 29 avril 2004 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « En cas de vacance momentanée du poste de préfet de région, le secrétaire général pour les affaires régionales assure l’intérim. »

    Le décret du 31 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au II de l’article 2, les mots : « et les directions départementales » sont remplacés par les mots : « , des directions départementales et des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
    2° Après le troisième alinéa de l’article 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les trois alinéas précédents sont applicables aux emplois de directeurs et de directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du décret du 17 décembre 2010 précité. »

    L’article 13 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « en Guyane, » sont supprimés ;
    2° Il est complété par les dispositions suivantes :
    « Les dispositions du présent décret sont applicables en Guyane dans les conditions définies à l’article 15-6 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
    « Pour leur application en Guyane, les références à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont respectivement remplacées par les références à la direction générale des populations et au directeur général des populations. »

    Article 9

    L’article 9 du décret du 8 juin 2010 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au I, les mots : « à la Guyane, » sont supprimés ;
    2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :
    « III. – A l’exception du dernier alinéa de son article 1er, pour l’application des dispositions du présent décret en Guyane :
    « 1° La référence à la direction régionale des affaires culturelles est remplacée par la référence à la direction générale des populations ;
    « 2° La référence au directeur régional des affaires culturelles est remplacée par la référence au directeur général des populations. »

    Article 10

    Le 1° du I de l’article 27 du décret du 27 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 1° De dix représentants de l’Etat :
    « – trois représentants de la direction générale des territoires et de la mer désignés par arrêté du préfet de Guyane ;
    « – quatre représentants de la direction générale des populations désignés par arrêté du préfet de Guyane ;
    « – un représentant du ministre chargé de la recherche ;
    « – un représentant du ministre de la défense ;
    « – un représentant du ministre chargé de l’outre-mer. »

    Pour leur application en Guyane, dans tous les textes réglementaires et les actes individuels en vigueur qui les mentionnent :
    1° Les références à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et à son directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur général ;
    2° Les références à la direction de la mer et à son directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur général ;
    3° Les références à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement et à leur directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des territoires et de la mer et à son directeur général ;
    4° Les références à la direction des affaires culturelles et à leur directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des populations et à son directeur général ;
    5° Les références à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à leur directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des populations et à son directeur général ;
    6° Les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et à leur directeur sont remplacées respectivement par les références à la direction générale des populations et à son directeur général ;
    7° La référence au directeur de cabinet du préfet est remplacée par la référence au directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
    8° La référence au secrétaire général de la préfecture est remplacée par la référence au secrétaire général des services de l’Etat ;
    9° La référence au secrétariat général pour les affaires régionales et à son secrétaire général sont remplacées respectivement par les références à la direction générale de la coordination et de l’animation territoriale et à son directeur général en tant qu’il s’agit d’exercer les missions prévues aux 1° à 4° du II de l’article 1er du décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 susvisé ;
    10° La référence au secrétariat général pour les affaires régionales et à son secrétaire général sont remplacées respectivement par les références à la direction générale de l’administration et à son directeur général en tant qu’il s’agit d’exercer les missions prévues aux 5° à 7° du II du même article.

    I. – Lorsque les commissions à caractère consultatif ou les conseils d’administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants d’une ou de plusieurs directions mentionnées aux articles 1er, 4 et 10 du décret du 17 décembre 2010 susvisé, devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimale, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de la direction générale des territoires et de la mer prévue à l’article 15-5 du même décret.
    Lorsque la composition des mêmes instances ne satisfait pas les conditions énoncées à l’alinéa précédent, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des territoires et de la mer.
    II. – Lorsque les commissions à caractère consultatif ou les conseils d’administration des établissements publics comportent un nombre ou une proportion de représentants d’une ou de plusieurs directions mentionnées aux articles 6 du décret du 17 décembre 2010 précité, du décret du 8 juin 2010 susvisé et à l’article 13 du décret du 30 décembre 2015 susvisé, devant respecter une valeur fixe ou une valeur minimale, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés en nombre égal par des représentants de la direction générale des populations prévue à l’article 15-6 du décret du 17 décembre 2010 précité.
    Lorsque la composition des mêmes instances ne satisfait pas les conditions énoncées à l’alinéa précédent, les représentants de ces directions regroupées sont remplacés par un seul représentant de la direction générale des populations.

    Les représentants du personnel au sein du comité technique unique prévu à l’article 15-7 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique prévu à l’article 15-8 du décret du 17 décembre 2010 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont désignés, jusqu’au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique, par addition des suffrages obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections des représentants du personnel au sein des comités techniques de proximité institués auprès des services déconcentrés de l’Etat fusionnés pour la création des directions générales mentionnées aux 1° à 5° de l’article 15-7 et auprès des services mentionnés aux 6° et 7° de cet article. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
    Lorsque, pour l’attribution d’un siège, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort parmi les organisations syndicales concernées.
    Lorsqu’une candidature commune a été établie, lors du renouvellement général, par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. A défaut d’une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales concernées.
    Un arrêté du préfet de Guyane fixe, pour chaque comité unique, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation de leurs représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

    Article 14

    Au plus tard dans un délai de trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent décret, le préfet de Guyane remet au Gouvernement un rapport présentant les effets de l’organisation résultant du présent décret, notamment sur la conduite des politiques publiques et la gestion des fonctions support.

    Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’Etat, à l’exception de celles du décret du 29 avril 2004 susvisé dans sa rédaction résultant des articles 1er et 6 du présent décret.

    Article 16

    Les dispositions du présent décret, à l’exception de celles de l’article 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Article 17

    Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, la ministre du travail, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer, le ministre de la culture, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et la ministre des sports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :