Impayés des frais de restauration scolaire : rôle du comptable public et possibilité de saisie à tiers détenteur

Une commune a récemment servi du pain (sec ?) et de l’eau à des enfants dont les parents étaient en retard de paiement de cantine.

Ce sujet peut être pris sous bien des angles :

  • moral
  • médiatique
  • éducatif et nutrionnel
  • légalité ou non de cette réponse
  • effet psychologique pour les enfants et légalité de la décision à cette aune

 

Chacun de ses angles, même si l’on s’en tenait aux dimensions juridiques, nécessiterait de longs développements et pourrait donner lieu à moult débats, légitimement d’ailleurs sans doute.

Mais sur les réseaux sociaux, j’ai été interpellé sur un point plus précis, à ce sujet, donnant lieu à quelques échanges. Il s’agit de la question de savoir si le comptable public pouvait et devait engager des actions en recouvrement, quitte à engager des actions de saisie à tiers détenteur (banques mais aussi organismes sociaux).

Détaillons ce point :

 

I. Sur le rôle du comptable public

 

La réponse est OUI cela relève des obligations du comptable public, sous sa responsabilité financière, bien sûr, avec trois bémols :

 

II. Sur la saisie à tiers détenteur

 

Citons sur ce point le bon résumé, court et récent, d’une réponse ministérielle à une question écrite parlementaire :

 

Question écrite n° 08827 de M. Hervé Maurey (Eure – UC) – Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 29/08/2019 – page 4412

Les dispositions du code de la sécurité sociale, plus précisément celles de l’article L. 553-4, prévoient que si prestations familiales sont par principe incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire, certaines prestations (l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation de soutien familial) peuvent toutefois être saisies pour le paiement des dettes alimentaires. La Cour de cassation a, dans plusieurs décisions des années 1980, jugé que les frais de cantines constituaient une dette alimentaire, et que l’absence de règlement par les parents pouvaient donner lieu à saisie –arrêt sur ces prestations par la commune gestionnaire, dans le respect du barème de recouvrement fixé par la réglementation. Les communes disposent donc déjà des moyens juridiques de faire face aux impayés de cantine scolaire par la mobilisation des prestations familiales lorsque les familles en bénéficient par ailleurs. Elles utilisent régulièrement cette procédure dite de saisie administrative à tiers détenteur, non seulement pour des dettes de cantine mais aussi pour des dettes de garde d’enfant, de transport scolaire, ou encore de colonies de vacances, par l’intermédiaire des trésoreries agissant pour leur compte qui saisissent le directeur comptable et financier de la caisse d’allocations familiales pour effectuer des retenues sur les prestations servies aux familles débitrices.

 

 

A noter : l’application de ce régime au cas du RSA donne lieu à un débat subtil en droit.