Un permis de construire peut-il être délivré alors que le terrain d’assiette du projet n’est accessible aux services de secours qu’à partir d’une voie privée qui n’est pas ouverte à la circulation publique ?
Le Conseil d’Etat vient d’apporter une réponse positive à cette interrogation après avoir rappelé que les services de secours et de lutte contre les incendies sont de plein droit habilités à intervenir sur l’ensemble du territoire communal, et ce y compris les voies privées permettant la circulation de leurs véhicules :
« Il résulte des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence ».
En conséquence, le terrain du pétitionnaire doit être réputé accessible aux services de secours dès lors qu’il est suffisamment desservi par une voie privée sans qu’il soit nécessaire d’établir une servitude de passage spécifique :
« Par suite, en retenant, pour juger que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la zone UR du règlement du plan local d’urbanisme, qu’alors que la voie de desserte du terrain d’assiette est fermée à la circulation publique, le pétitionnaire ne justifiait pas, dans le dossier de demande de permis de construire, ni avant la clôture de l’instruction, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage permettant la desserte de son terrain par les engins d’incendie et de secours, le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit ».
Du point de vue de la sécurité, une construction peut donc être autorisée dès lors qu’elle est desservie correctement par une voie de circulation, que celle-ci soit publique ou privée.
Ref. : CE, 21 octobre 2019, Société OGIC, req., n° 419632. Pour lire l’arrêt, cliquer ici