Ordonnance relative aux majeurs protégés au JO de ce matin

Au JO de ce matin, se trouve l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique (NOR: JUSC2003918R).

NB : ce qui suit reprend pour partie des éléments du communiqué du Conseil des Ministres, du rapport officiel accompagnant cette ordonnance, etc. 

 

Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 9-IV de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, permet d’harmoniser et de simplifier les règles spéciales applicables à ces décisions avec le régime général de la protection de la personne fixé par le code civil.
Le Gouvernement a sollicité cette habilitation afin de répondre aux critiques formulées tant par la doctrine que par les praticiens sur la difficile articulation des dispositions relatives à la protection juridique des majeurs figurant dans le code civil et les dispositions du code de la santé publique issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
En effet, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a consacré dans le code civil le principe jurisprudentiel, selon lequel la protection a pour finalité aussi bien la protection de la personne même du majeur que celle de ses biens.
S’inspirant des standards européens, le dispositif de protection de la personne issu de la loi du 5 mars 2007 diffère de celui retenu pour la protection des biens. Ainsi, la protection de la personne produit des effets indépendamment du régime de protection des biens et l’autonomie du majeur dans la sphère personnelle prime, sauf décision spéciale du juge des tutelles.

Cette ordonnance précise les cas d’intervention des personnes chargées d’une mesure de protection juridique à l’égard d’un majeur et rénove dans cet objectif la terminologie applicable à la protection juridique des majeurs dans ces deux codes. Cette modification permet de tenir compte de la multiplicité des mesures de protection juridique que le juge peut prononcer.

Par ailleurs, cette ordonnance aligne les dispositions spécifiques régissant la prise de décision en matière médicale, médico-sociale ou sociale sur les mécanismes de décisions applicables aux majeurs protégés en vertu du code civil. Ces mécanismes ont en effet évolué avec la réforme de la protection juridique du 5 mars 2007 et la récente loi de réforme pour la justice, dans le sens d’un renforcement de leur autonomie et de leurs droits fondamentaux.

L’ordonnance prévoit  l’introduction d’un droit à une information complète et adaptée de la personne protégée afin de lui permettre de prendre seule les décisions la concernant lorsque son état le lui permet (article 457-1 du code civil).
Par ailleurs, l’article 458 du code civil écarte l’assistance et la représentation de la personne pour les actes « strictement personnels » et fixe une liste non exhaustive de ces actes parmi lesquels figurent la déclaration de naissance et la reconnaissance d’un enfant, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant, la déclaration du choix ou du changement de nom de l’enfant, le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. Si l’état de la personne protégée ne lui permet pas de consentir seule, ces actes ne pourront pas être accomplis au nom de celle-ci.

Hors le domaine de ces actes strictement personnels, la personne protégée prend également seule, en principe, les décisions relatives à sa personne. Ce n’est que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée que le juge ou, le cas échéant, le conseil de famille peut prévoir qu’elle bénéficiera pour ces actes d’une assistance voire d’une représentation par le tuteur dans le cadre d’une mesure de tutelle. Le juge ou le conseil de famille peut prévoir que cette assistance ou cette représentation est nécessaire pour l’ensemble des actes relatifs à la personne, pour seulement certains d’entre eux ou pour une série d’actes qu’il désigne dans sa décision.

Tout en construisant ce « régime général » de la protection de la personne, le législateur de 2007 n’a pas souhaité remettre en cause les dispositions du code de la santé publique relatives aux majeurs protégés. Ainsi, l’article 459-1 du même code précise que l’application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal.

Or, après dix ans de mise en œuvre de cette réforme, la ligne de partage entre le régime général de la protection de la personne fixé par le code civil et l’application des règles spéciales en matière médicale, médico-sociale ou sociale n’apparaît ni satisfaisante ni, surtout, lisible.

En effet, les professionnels de la santé s’interrogent régulièrement sur le champ d’intervention de chacun des organes de la protection.
En outre, les dispositions du code de la santé publique qui envisagent la situation des majeurs protégés ne visent généralement pas l’ensemble des mesures de protection et se réfèrent la plupart du temps uniquement à la tutelle. Par suite, selon les textes, la référence au « représentant légal » ne désigne pas toujours les mêmes personnes.
Il existe ainsi des incertitudes quant au régime juridique applicable aux décisions qui concernent les majeurs en curatelle ou sous sauvegarde de justice lorsqu’un mandataire spécial s’est vu confier une mission de protection de la personne. Il en va de même pour la personne ayant conclu un mandat de protection future, dès lors que le mandat ne peut déroger au régime général de la protection de la personne prévue par le code civil. Enfin, l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille a créé la mesure d’habilitation familiale mais les adaptations nécessaires n’ont pas été apportées dans le code de la santé publique.

Outre la nécessaire harmonisation des différents textes qui traitent de la protection de la personne, afin de faire cesser les incohérences décrites ci-dessus, la présente réforme doit assurer une articulation équilibrée du principe d’autonomie du majeur protégé pour décider les questions relatives à sa personne dès lors que son état le lui permet, avec les pouvoirs confiés à l’organe chargé de sa protection.
En effet, si depuis 2007 le code civil fait primer l’autonomie du majeur protégé, le code de santé publique privilégie plutôt la protection du majeur par le tuteur. La seule limite au pouvoir de décision de ce dernier est la possibilité pour le médecin de délivrer les soins indispensables en cas de refus de soins ou de traitement par le tuteur.

Il peut être relevé que le livre blanc sur la protection juridique des majeurs, édité en 2012 par la Convention nationale des associations de protection de l’enfant (CNAPE), la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), l’Union nationale des associations familiales (UNAF) et l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI), préconise l’harmonisation des dispositions du code civil et du code de la santé publique définissant les cas dans lesquels l’intervention du juge des tutelles est requise pour autoriser les soins médicaux sur la personne protégée. Un groupe de travail sur les tribunaux d’instance conduit par la chancellerie et regroupant les associations et organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires, dont le rapport a été rendu en mai 2012, a formulé les mêmes recommandations.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a par ailleurs relayé les critiques existantes dans son avis du 16 avril 2015, relatif au consentement des personnes vulnérables. Elle recommande, en matière de consentement aux soins, de s’assurer de la bonne articulation entre les dispositions prévues par le code civil et les dispositions prévues par le code de la santé publique afin de favoriser l’autonomie de la personne. La CNCDH relève notamment que les dispositions du code de la santé publique issues pour la plupart des dispositions de la loi du 4 mars 2002 précitée demeurent sur ce point en retrait par rapport à celles du code civil telles que modifiées par la loi du 5 mars 2007 précitée.
La présente ordonnance permet ainsi de coordonner l’ensemble des dispositions du code de la santé publique qui font référence aux personnes protégées avec les règles du code civil. Elle détermine la portée pratique de chacun des actes envisagés par le code de la santé publique, afin de préciser le rôle de la personne chargée de la protection et le cas échéant du juge des tutelles et de renforcer la protection de la personne protégée ainsi que le respect de son autonomie dans la sphère personnelle s’agissant plus particulièrement de ses décisions en lien avec un acte médical.

Conformément à l’habilitation, ce projet d’ordonnance modifie également les dispositions du code de l’action sociale et des familles afin de tenir compte des évolutions récentes concernant la protection juridique des majeurs.

Prolongeant les avancées issues de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a considérablement renforcé les droits fondamentaux des majeurs protégés. L’article 459 du code civil, tel que modifié par le 5° du I de l’article 9 de la loi du 23 mars 2019 précitée, permet au majeur protégé de prendre seul les décisions relatives à sa personne. Le juge peut désigner une personne pour l’assister ou le représenter pour les situations dans lesquelles le majeur protégé sera dans l’impossibilité de consentir ou d’exprimer sa volonté. En cas de désaccord entre le majeur et la personne chargée de sa protection, le juge désignera qui, du majeur ou de la personne chargée de la protection, prendra la décision.

L’ordonnance adapte les dispositions spécifiques du code de la santé publique, et du code de l’action sociale et des familles, au regard des mécanismes de décisions applicables à la protection juridique des majeurs prévus par le code civil.

En matière de santé, le code de la santé publique comporte des formulations anciennes puisque est seule visée la tutelle. Ni l’assistance en matière médicale, ni le mandat de protection future, ni l’habilitation familiale ne sont envisagés par les dispositions du code de la santé publique. C’est pourquoi il est nécessaire de procéder à l’harmonisation des dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique en matière de santé.
Le chapitre Ier de l’ordonnance procède aux nombreuses harmonisations terminologiques du code de la santé publique rendues nécessaires par ce renouvellement de la place du majeur protégé pour la prise de décisions concernant sa santé. Les articles du code de la santé publique relatifs au droit à l’information médicale, au consentement aux soins, aux directives anticipées, à la création du dossier médical partagé et à l’organisation de l’accès à ce dossier sont mieux structurés de façon à distinguer, d’une part, les règles applicables aux mineurs, qui sont systématiquement représentés par une personne majeure capable, investie de l’exercice de l’autorité parentale, c’est-à-dire par les parents, les délégataires de l’autorité parentale ou le tuteur et, d’autre part, les règles applicables aux majeurs protégés.

Les informations nécessaires à la prise de décision doivent être adressées, en première intention, à la personne protégée. Il est fait une distinction entre la personne chargée de la représentation du majeur protégé et celle chargée de l’assister, dans le cadre d’une mesure de protection étendue à la personne, par opposition aux mesures de protection qui concernent uniquement les biens de la personne. Les professionnels de santé devront ainsi veiller à adapter l’information délivrée au majeur à ses facultés de compréhension et de consentement, de façon qu’il puisse consentir de façon personnelle s’il est en état de le faire. Ce n’est que subsidiairement que les personnes chargées de la protection peuvent être amenées à consentir à sa place.

Outre l’introduction de ces articles généraux consacrés au processus d’information et de prise de décision en matière médicale, la réforme remplace le terme « tuteur », obsolète au regard de la diversification des formes de protection de la personne, par une formule plus générale : « la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».
Surtout, l’ordonnance rénove le code de la santé publique en posant clairement le pricipe d’une information directement délivrée au majeur protégé et à son représentant. L’information de la personne chargée d’une assistance est subordonnée à l’accord de l’intéressé, au regard du secret médical. Le consentement aux actes médicaux doit en outre émaner du majeur à chaque fois qu’il est apte à exprimer sa volonté, sauf pour des actes médicaux particulièrement graves ou invasifs.

La personne chargée d’une mesure de protection pourra néanmoins intervenir, même si elle est chargée d’une mission d’assistance ou que ses pouvoirs sont limités à la gestion des biens, à chaque fois qu’une indemnisation peut être demandée. De même, son intervention est maintenue dans certaines circonstances en matière de soins sans consentement. Les termes employés sont alors « personne chargée de la mesure de protection juridique », sans la précision de la circonstance de « représentation relative à la personne ».
Le deuxième chapitre de l’ordonnance contient les modifications apportées au code de l’action sociale et des familles. De la même façon que dans le code de la santé publique, la situation de la représentation des mineurs et des majeurs protégés est distinguée. La terminologie applicable à la protection juridique des majeurs dans ce code est rénovée de façon à tenir compte de la diversification des formes de protection juridique avec représentation de la personne. La formule évoquant « la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » sera également utilisée dans le code de l’action sociale et des familles de façon à harmoniser les termes utilisés dans ces deux codes, s’agissant de situations semblables. Cela permet d’atteindre l’objectif d’harmonisation poursuivi par l’habilitation donnée au Gouvernement.

Les dispositions de l’ordonnance d’harmonisation relèvent de l’état et de la capacité des personnes. Ces dispositions sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, ces collectivités étant régies par le principe d’identité législative.

En vertu de l’article LO 6213-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions législatives et réglementaires sont également applicables de plein droit à Saint-Barthélemy, à l’exception de celles intervenant dans les matières de la compétence de la collectivité en application de l’article LO 6214-3 du même code parmi lesquelles ne figurent pas les règles relatives à la capacité des personnes. Il en est de même pour Saint-Martin en application des articles LO 6313-1 et LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Pierre-et-Miquelon conformément aux articles LO 6413-1 et LO 6414-1 du code général des collectivités territoriales.

A Wallis-et-Futuna, en application de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer, les dispositions relatives à la capacité des personnes sont applicables de plein droit à Wallis-et-Futuna.

En vertu de l’article 1er-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton dans sa version modifiée, sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives à l’état et la capacité des personnes.

En outre, l’article 9 de la loi du 6 août 1955 précitée prévoit que les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

Enfin, l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française permet une dérogation à la nécessité d’une mention expresse pour l’applicabilité des matières relevant de l’état et la capacité des personnes.

A noter en revanche qu’en Nouvelle-Calédonie, les dispositions ne seront pas applicables en ce que la loi de pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 a transféré le droit civil à la compétence de la Nouvelle-Calédonie.

Cette ordonnance entrera en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020, afin de permettre d’adapter les dispositions réglementaires nécessaires dans les deux codes.

Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux actes médicaux ou médicaux-sociaux pour lesquels aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.

 

VOICI CE TEXTE :

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique

NOR: JUSC2003918R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment le IV de son article 9 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 50 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

      • Chapitre Ier : Dispositions relatives au code de la santé publique

        Article 1

        L’article L. 1111-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
        1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
        2° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
        « II. – Les droits des mineurs mentionnés au présent article sont exercés par les personnes titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur, qui reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité. » ;
        3° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
        « III. – L’information prévue au présent article est délivrée aux personnes majeures protégées au titre des dispositions du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil d’une manière adaptée à leur capacité de compréhension.
        « Cette information est également délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Elle peut être délivrée à la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément. » ;
        4° Les trois derniers alinéas constituent un IV.

        Article 2

        L’article L. 1111-4 du même code est ainsi modifié :
        1° Au septième alinéa :
        a) Après les mots : « Le consentement », sont insérés les mots : « , mentionné au quatrième alinéa » ;
        b) A leur première occurrence, les mots : « ou du majeur sous tutelle » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant sous tutelle » ;
        c) La deuxième phrase est supprimée ;
        2° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
        « Le consentement, mentionné au quatrième alinéa, de la personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu si elle est apte à exprimer sa volonté, au besoin avec l’assistance de la personne chargée de sa protection. Lorsque cette condition n’est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.
        « Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur si le patient est un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables. »

        Article 3

        Au dernier alinéa de l’article L. 1111-6 du même code, les mots : « de tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil » sont remplacés par les mots : « protection juridique avec représentation relative à la personne ».

        Article 4

        Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 du même code est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;
        2° Les mots : « de l’exercice » et « , lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du code civil, » sont supprimés ;
        3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
        « Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée. »

        Article 5

        Le dernier alinéa de l’article L. 1111-11 du même code est ainsi modifié :
        1° Les mots : « tutelle, au sens du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, » sont remplacés par les mots : « protection juridique avec représentation relative à la personne, » ;
        2° Les mots : « Le tuteur » sont remplacés par les mots : « La personne chargée de la mesure de protection ».

        Article 6

        I. – Au troisième alinéa de l’article L. 1111-14 du même code dans sa rédaction en vigueur à date de publication de la présente ordonnance, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur. Si le patient est une personne majeure protégée et n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne peut autoriser la création du dossier médical partagé, en tenant compte de son avis. »
        II. – Le troisième alinéa de l’article L. 1111-14 du même code, dans sa rédaction résultant de l’article 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Le dossier médical partagé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur. Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure. La personne ou son représentant légal, ainsi que le cas échéant la personne chargée de la mesure de protection, est informé de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. Ces personnes sont également informées des modalités d’exercice du droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier médical partagé. »

        Article 7

        Le dernier alinéa de l’article L. 1111-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Si ce dernier est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis. »

        Article 8

        Au premier alinéa de l’article L. 1111-16 du même code, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, si la personne hébergée est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée ».

        Article 9

        Au quatrième alinéa du II de l’article L. 1112-1 du même code, les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I, au II et au III ».

        Article 10

        A l’article L. 1113-8 du même code :
        1° Les mots : « , ou de son représentant légal, » sont remplacés par les mots : « ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, » ;
        2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Si la personne admise ou hébergée fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les dispositions de l’article L. 1113-7 sont également portées à la connaissance de la personne chargée de cette mesure, dans les mêmes conditions. »

        Article 11

        Aux articles L. 1121-8 et L. 1121-11 du même code, le mot : « légale » est remplacé par le mot : « juridique ».

        Article 12

        L’article L. 1122-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Au huitième alinéa, les mots : « ou majeure » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant » ;
        2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu’à la date de la fin de la recherche, la personne mineure qui s’y est prêtée a acquis la capacité juridique, elle devient personnellement destinataire de toute information communiquée par l’investigateur ou le promoteur. » ;
        3° Le neuvième alinéa, devenu le dixième, est précédé d’un : « III. – » ;
        4° Au dixième alinéa, devenu le onzième, à chaque occurrence, les mots : « sous curatelle » sont remplacés par les termes : « en curatelle » ;
        5° Après le dixième alinéa, devenu le onzième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Lorsqu’une recherche impliquant la personne humaine est effectuée sur une personne majeure faisant l’objet d’un mandat de protection future, d’une habilitation familiale ou d’une mesure de tutelle, avec représentation relative à la personne, l’autorisation est donnée par la personne chargée de la représenter. Toutefois, si le comité mentionné à l’article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l’importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, l’autorisation est donnée par le conseil de famille s’il a été constitué ou par le juge des tutelles. » ;
        6° Le douzième alinéa, devenu le quatorzième, est supprimé ;
        7° Le treizième alinéa, devenu le quatorzième, est remplacé par les dispositions suivantes :
        « IV. – Le consentement prévu au deuxième alinéa du III est donné selon les formes prévues à l’article L. 1122-1-1. Les autorisations prévues aux premier et sixième alinéas du II et aux troisième et quatrième alinéa du III sont données par écrit. »

        Article 13

        I. – Au premier alinéa de l’article L. 1142-4 du même code :
        1° Après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur » ;
        2° L’alinéa est complété par la phrase suivante :
        « Si la victime est un majeur protégé, la personne chargée de la mesure de protection doit également être informée ».
        II. – A l’article L. 1142-7 du même code :
        1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
        « La commission peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal lorsqu’il s’agit d’un mineur. » ;
        2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
        « Si la victime est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir la commission. »
        III. – Aux articles L. 1142-24-2 et L. 1142-24-10 du même code :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur » ;
        2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
        « Si la victime est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure peut également saisir l’office. »

        Article 14

        L’article L. 1161-5 du même code est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, les mots : « ou ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur protégé » ;
        2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , de ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur, ou s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, en tenant compte de son avis ».

        Article 15

        Au deuxième alinéa de l’article L. 1211-2 du même code :
        1° Après la première phrase est insérée la phrase suivante :
        « L’opposition peut être aussi formulée, si la personne concernée est un majeur protégé faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, par la personne chargée de cette mesure de protection. » ;
        2° A la deuxième phrase, qui devient la troisième :
        a) Les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne concernée » ;
        b) Les mots : « ou un majeur » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant ».

        Article 16

        Aux articles L. 1221-5 et L. 1241-5 du même code, le mot : « légale » est remplacé par le mot : « juridique ».

        Article 17

        Le deuxième alinéa de l’article L. 1245-2 du même code est ainsi modifié :
        1° A la première phrase :
        a) Les mots : « sous tutelle » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;
        b) Les mots : « du tuteur » sont remplacés par les mots : « par la personne chargée de la mesure de protection juridique » ;
        2° A la dernière phrase, les mots : « sous tutelle » sont remplacés par le mot : « protégé ».

        Article 18

        A l’article L. 1271-2 du même code, le mot : « légale » est remplacé par le mot : « juridique ».

        Article 19

        I. – A l’article L. 1526-6 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur ».
        II. – L’article L. 1544-5 est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « et en Polynésie française » sont supprimés ;
        2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l’application en Polynésie française de l’article L. 1142-7, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
        « “La commission peut être saisie par toute personne s’estimant victime d’un dommage imputable à une recherche impliquant la personne humaine, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur.” »

        Article 20

        L’article L. 2123-2 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « constitue un handicap et » sont supprimés et les mots : « son placement sous tutelle ou sous curatelle » sont remplacés par les mots : « l’instauration d’une mesure de protection juridique » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « est subordonnée à une décision du » sont remplacés par les mots : « doit être autorisée par le » et les mots : « ou le représentant légal de la personne concernée » sont remplacés par les mots : « du mineur ou, si la personne concernée fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure. Le refus de la personne protégée fait obstacle à la saisine du juge. » ;
        3° Au quatrième alinéa, les mots : « de la personne concernée ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « du mineur ou la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ».

        Article 21

        A l’article L. 3211-1 du même code, les mots : « sans celui de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « sans l’autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ».

        Article 22

        Au cinquième alinéa de l’article L. 3211-12 du même code, les mots : « de sa protection si, majeure, elle a été placée en tutelle ou en curatelle » sont remplacés par les mots : « d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ».

        Article 23

        La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3212-1 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
        « Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. »

        Article 24

        La dernière phrase de l’article L. 3212-2 et du second alinéa de l’article L. 3212-3 du même code est ainsi rédigée :
        « Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

        Article 25

        Au troisième alinéa de l’article L. 5121-12 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

        Article 26

        Le III de l’article L. 5121-12-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, après le mot : « patient », sont insérés les mots : « , son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 1111-6, » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « le patient » sont remplacés par les mots : « les mêmes personnes ».

        Article 27

        A l’article L. 6322-2 du même code, après le mot : « légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur, son mandataire dans le cadre du mandat de protection future, la personne exerçant l’habilitation familiale ou son tuteur lorsque leur mission de représentation s’étend à la protection de la personne ».

      • Chapitre II : Dispositions relatives au code de l’action sociale et des familles

        Article 28

        A l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
        « Lorsque l’intéressé fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du même code est compétente pour consentir aux échanges d’information mentionnés au deuxième alinéa du III de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, en tenant compte de l’avis de la personne protégée. »

        Article 29

        L’article L. 114-1-1 du même code est ainsi modifié :
        1° Au troisième alinéa, après les mots : « représentant légal », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un mineur, ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, » ;
        2° Au cinquième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de la mesure de protection juridique en tenant compte de l’avis de la personne protégée » ;
        3° Au huitième alinéa, après les mots : « représentant légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure » ;
        4° Au neuvième alinéa :
        a) Après le mot : « pluridisciplinaire », sont insérés les mots : « dans les conditions définies au cinquième alinéa » ;
        b) La deuxième phrase est supprimée ;
        5° Au dixième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, en tenant compte de son avis ».

        Article 30

        L’article L. 146-8 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa :
        a) A leur première occurrence, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « et la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;
        b) Les mots : « ses parents ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ses parents s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs représentants légaux s’il s’agit de mineurs ou, s’il s’agit de majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, les personnes chargées de ces mesures » ;
        3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou son représentant légal, fait » sont remplacés par les mots : « ou son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, font ».

        Article 31

        L’article L. 146-9 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « des souhaits exprimés par la personne concernée ou son représentant légal dans son projet de vie » sont remplacés par les mots : « des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure » ;
        2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée » ;
        3° Au troisième alinéa, les mots : « ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs représentants légaux s’il s’agit de mineurs ou, s’il s’agit de majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne, les personnes chargées de ces mesures ».

        Article 32

        A l’article L. 147-2 du même code, les mots : « – s’il est majeur placé sous tutelle, par son tuteur ; » sont supprimés.

        Article 33

        A l’article L. 224-7 du même code, les mots : « , de son tuteur s’il est majeur placé sous tutelle » sont supprimés.

        Article 34

        A l’article L. 232-22 du même code, les mots : « son tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

        Article 35

        Le III de l’article L. 241-6 du même code est ainsi modifié :
        1° Au premier alinéa, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, » ;
        2° Au troisième alinéa, après les mots : « ou à son représentant légal », sont ajoutés les mots : « s’il s’agit d’un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne » ;
        3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, en tenant compte de l’avis de la personne protégée, » ;
        4° Au sixième alinéa, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , ou, s’il n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en tenant compte de son avis ».

        Article 36

        Au septième alinéa de l’article L. 245-6 du même code, les mots : « ou son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

        Article 37

        L’article L. 311-3 du même code est ainsi modifié :
        1° Au 3°, après les mots : « de son représentant légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, » ;
        2° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 7° La participation directe de la personne prise en charge à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. Cette personne bénéficie de l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de son avis. »

        Article 38

        A l’article L. 311-4 du même code, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ainsi qu’à la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

        Article 39

        Aux premier et deuxième alinéas du II et au IV de l’article L. 311-4-1 du même code, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation ».

        Article 40

        A l’article L. 311-5 du même code :
        1° Après les mots : « ou son représentant légal », sont insérés les mots : « s’il s’agit d’un mineur » ;
        2° Après la première phrase est insérée la phrase suivante : « Si la personne prise en charge est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation et qu’elle n’a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection. » ;
        3° A la dernière phrase, les mots : « ou à son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique ».

        Article 41

        A l’article L. 312-7-1 du même code :
        1° A leur première occurrence, les mots : « ou de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , de ses représentants légaux s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, de la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis de la personne protégée, » ;
        2° A leur deuxième occurrence, les mots : « ou de ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , de ses représentants légaux ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique ».

        Article 42

        L’article L. 342-2 du même code est ainsi modifié :
        1° La troisième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
        2° Au cinquième alinéa, les mots : « son représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ».

        Article 43

        A l’article L. 344-2-5 du même code, les mots : « celui de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « , si elle n’est pas apte à exprimer sa volonté, celui de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui tient compte de son avis ».

        Article 44

        Aux premier et sixième alinéas de l’article L. 471-7 du même code, les mots : « le représentant légal » sont remplacés par les mots : « la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l’égard ».

      • Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

        Article 45

        La présente ordonnance n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.

        Article 46

        La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er octobre 2020, à l’exception du II de son article 6, qui entre en vigueur à la date fixée en application du II de l’article 50 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 susvisée.
        Elle est applicable aux mesures de protection juridique en cours au jour de son entrée en vigueur et aux situations dans lesquelles aucune décision n’a été prise au jour de son entrée en vigueur.

        Article 47

        Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des solidarités et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 mars 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin


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