En cas de recours dirigé contre un plan local d’urbanisme, le juge peut annuler ce dernier au motif notamment que le classement de certaines parcelles est entaché « d’erreur manifeste d’appréciation« .
Dans ce cas de figure, la collectivité peut lancer la procédure qui lui permettra d’élaborer un nouveau document d’urbanisme.
Dans cette hypothèse, la collectivité peut-elle, dans ce nouveau document, réitérer le zonage des parcelles qui a été censuré par le juge ?
Oui, vient de répondre le Conseil d’Etat, mais à la condition que le classement des parcelles soit justifié par le parti d’aménagement et de développement du nouveau document d’urbanisme :
« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B… est propriétaire de diverses parcelles situées dans la commune de l’île d’Yeu. Trois de ces parcelles ayant été classées en zone ND par une délibération du conseil municipal de l’île d’Yeu du 19 juillet 2000 révisant le plan d’occupation des sols de la commune, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. B…, par un jugement du 15 juillet 2004 devenu définitif, annulé ce classement pour erreur manifeste d’appréciation, au motif que ces parcelles devaient » être regardées comme faisant partie d’une zone urbanisée « . Le nouveau plan local d’urbanisme de l’île d’Yeu, adopté par une délibération du conseil municipal du 20 février 2014, ayant classé ces trois mêmes parcelles en zone N, M. B… a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 janvier 2017. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 mai 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme, alors applicable, devenu l’article R.151-24 du même code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels (…) « .
3. Pour juger que le classement en zone N des parcelles litigieuses ne méconnaissait pas l’autorité absolue de chose jugée s’attachant tant au dispositif du jugement d’annulation du 15 juillet 2004 qu’aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que sur ce que le parti d’aménagement choisi par les auteurs du nouveau plan local d’urbanisme retenait notamment, dans son projet d’aménagement et de développement durables, une limitation des possibilités de construire, afin de respecter des objectifs de préservation des milieux naturels, de limitation du mitage de l’espace et d’utilisation économe des espaces naturels, de nature à justifier que les parcelles litigieuses ne soient pas classées en zone urbaine alors même que leur configuration et leur aspect n’avaient pas évolué. En se fondant ainsi sur le nouveau parti d’aménagement et de développement du plan local d’urbanisme, elle n’a pas commis d’erreur de droit ».
Si une collectivité souhaite maintenir dans son document d’urbanisme un classement dont l’illégalité a été reconnue par le juge, elle sait désormais que c’est possible, mais à la condition de pouvoir motiver son choix d’une façon circonstanciée.
Ref. CE, 18 décembre 2020, req., n° 421988. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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