Regroupement des contentieux et expropriation au titre des transports du Grand Paris : Caramba ! Encore raté…

L’article 1er du décret n° 2016-814 du 17 juin 2016, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 vise à regrouper les contentieux de l’expropriation pour cause d’utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris (avec moult dérogations aux articles R. 211-1, R. 221-1 et R. 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
Mais… La Cour de cassation vient d’interpréter ces textes de manière stricte, en posant qu’il résulte de ceux-ci :
« que la compétence du juge de l’expropriation de Paris est limitée à la fixation des indemnités réparant les préjudices causés par la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et ne s’étend pas au prononcé de l’expropriation et au transfert de propriété prévus aux articles L. 211-1 à L. 251-2 du livre II et aux articles R. 211-1 à R. 242-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »