L’épopée d’une condamnation en démolition d’un parc éolien

Article écrit par Mme Laura Lattanzi,
Étudiante en Master Droit International et Droit Européen à la faculté d’Aix-Marseille et ex-ingénieur dans les ENR

Contact : laura.lattanzi@etu.univ-amu.fr

 


Message de Me Eric Landot.

Mme Lattanzi a attiré notre attention il y a quelques mois sur un jugement intéressant. Nous lui avons proposé, surtout vu ses remarques et son cursus, d’écrire elle-même un article à ce sujet. Entre temps, la CA a censuré ledit jugement, ce qui rend cette affaire encore plus intéressante peut-être.

Alors voici les deux décisions :

Voici une frise qui explique le dossier :

… et voici cet article :


Article écrit par Mme Laura Lattanzi,
Étudiante en Master Droit International et Droit Européen à la faculté d’Aix-Marseille et ex-ingénieur dans les ENR

Contact : laura.lattanzi@etu.univ-amu.fr

L’épopée d’une condamnation en démolition d’un parc éolien

 

C’est après 17 années de procédures que le Tribunal judiciaire de Montpellier a rendu une condamnation inédite en France (Tribunal Judiciaire de Montpellier, 19/02/2021, n°18/03961) : la démolition d’un parc éolien de 7 machines situé dans le massif de l’Escandorgue dans l’Hérault suite à l’annulation de son permis de construire. La condamnation a cependant rapidement été infirmée par la Cour d’Appel (Cour d’Appel de Montpellier, 03/06/2021, n°21/01649). Cette affaire pourrait faire figure de cas d’école en la matière tant elle est complexe et complète. Après 17 années de procédure, le contentieux présente une richesse concernant l’utilisation complète des voies de droit françaises ainsi que sur les moyens invoqués par les différentes parties au litige. En effet, ces derniers ont aussi bien porté sur le droit de l’urbanisme et des règles régissantes l’obtention du permis de construire pour les parcs éoliens que sur le droit de l’environnement et en particulier l’équilibre à trouver entre développement des ENR et protection d’espèces protégées dont l’abondante jurisprudence est régulièrement analysée par le cabinet Landot Avocats & Associés[1]. Mais afin de bien cerner tous les enjeux, le rôle des différents acteurs et les nombreux rebondissements de ce contentieux, commençons par le commencement, l’annulation des autorisations administratives (I.) avant d’analyser les décisions concernant la démolition en elle-même (II.).

 

 

 

I. La longue bataille des autorisations administratives

 

L’histoire commence en 2004, lorsque le Préfet de l’Hérault accorde le permis de construire pour ce parc par arrêté, permis qui a été très rapidement attaqué par des associations et riverains. Un collectif regroupant plus de 50 associations se forme alors sous la nomination de l’association pour la protection des paysages et ressources de l’Escandorgue et du Lodévois (APPREL). Ces parties déterminées à aller jusqu’au bout seront les principaux protagonistes du contentieux dont l’objet ne portera pas seulement le permis de construire (A) mais également sur les autres autorisations administratives du projet (B).

A. Au commencement, le litige du permis de construire perpétué par un changement environnemental

Le permis est annulé en première instance en 2006 par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier, lui-même annulé par la CAA de Marseille en 2008 avant d’être cassé par le CE en 2010 puis renvoyé à cette dernière. La CAA de Marseille a donc de nouveau statué sur l’affaire en 2011 (CAA de Marseille, 30/05/2011, n°0MA03481) et cette fois a conclu à l’annulation de l’arrêté en se fondant sur deux moyens : une méconnaissance de l’article R 412-1-1 du code de l’urbanisme et une étude d’impact insuffisante au regard des effets du projet sur la sécurité publique. L’exploitant a effectué un pourvoi qui s’est conclu par une décision du CE le 7 novembre 2012 (CE, 07/11/2012, n°351411). Dans sa décision, le CE a finalement écarté le moyen retenu par la CAA concernant l’étude d’impact au motif « qu’en jugeant ainsi, sans préciser en quoi une telle insuffisance était en l’espèce […] de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative, la Cour a commis une erreur de droit ». Cependant, il retient le moyen fondé sur l’article R 421-1-1 relatif à la demande de permis de construire devant être effectuée par le propriétaire du terrain ou son mandataire ou d’une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain. Il rappelle également à cette occasion que toute régularisation est possible jusqu’à la date à laquelle l’autorité administrative statue sur la demande mais qu’au-delà, l’autorité est tenue de rejeter la demande de permis de construire. Dans le cas en espèce, la régularisation n’ayant pas été réalisée antérieurement à l’autorisation, le CE conclut donc en statuant que ce moyen suffit à lui seul pour annuler l’arrêté du permis de construire.

 

Ainsi débouté, l’exploitant relance une procédure et obtient de nouveau un permis de construire par un arrêté préfectoral en avril 2013. Les mêmes requérants du précédent contentieux attaquent de nouveau le permis mais leur demande est cette fois rejetée en 2014 par le Tribunal administratif de Montpellier. Ils interjettent en appel et par un arrêt du 26 janvier 2017, la CAA de Marseille va de nouveau annuler l’arrêté préfectoral (CAA de Marseille, 26/01/2017, n°15MA00975). Les moyens sont cependant différents du premier contentieux. En effet, au cours des 10 années qui se sont écoulées entre les deux permis, un changement s’est opéré, en particulier dû à la présence d’un couple d’aigle qui avait déjà été détecté lors de l’étude d’impact initiale mais de manière marginale et aléatoire. Or depuis, grâce à une politique de protection rigoureuse et d’efforts de réintroduction de cette espèce menés dans la région, le couple s’est définitivement installé dans la zone concernée par le parc éolien. En outre, la commune de localisation du parc a également été classée en zone N du PLU dans un rapport Natura 2000 d’octobre 2013. Dû à ces modifications de circonstances environnementales, les requérants ont soutenu que l’étude d’impact réalisée en 2003 ainsi que l’enquête publique effectuée en 2004 qui ont été réutilisées pour l’obtention du nouvel arrêté de 2013 étaient alors caduques rendant de ce fait l’arrêté du permis de construire illégal. De surcroît, une pièce du dossier mentionne l’existence d’un courrier de la DREAL daté de 2012 et adressé à l’exploitant portant sur l’inclusion du projet dans le domaine vital du couple d’aigle royaux reproducteur avec une aire de nidification localisée en 2010. Dans ce même courrier, la DREAL demande à l’exploitant de communiquer une nouvelle évaluation approfondie des risques d’impact du projet sur les espèces protégées et les effets cumulatifs avec ceux occasionnés par les projets voisins. L’exploitant, ne pouvant nier avoir eu connaissance de ce changement environnemental, argumente qu’il a mené et présenté une étude mais postérieurement à l’arrêté préfectoral. La Cour rejette ce moyen de défense en considérant que « la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle est prise ». Toutefois, pour son analyse, la Cour s’appuie également sur deux autres études menées en 2013 et 2014 confirmants l’impact de l’implantation du parc sur les territoires de chasse et éventuellement sur la nidification du couple d’aigle. A la lumière de ses éléments la Cour conclut alors que « cette insuffisance de l’étude d’impact, qui a eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et a été de nature à exercer une influence sur la décision du préfet de l’Hérault, entache d’illégalité la procédure […] » et décide donc d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ainsi que l’arrêté de 2013.

 

Cette annulation de l’arrêté préfectoral n’a cependant pas empêché les travaux de construction du parc éolien débutés sous recours en 2016, soit avant l’arrêt de la CAA de Marseille de 2017. Cependant, pour mener à bien ses travaux ainsi que commencer l’exploitation malgré l’annulation du permis obtenue entre temps, l’exploitant se fondait sur un autre élément : un arrêté complémentaire obtenu en 2014.

 

B. L’annulation du permis, point de bascule pour le devenir des autres autorisations administratives

L’arrêté complémentaire de 2014 est venu ajouter des prescriptions non prévues dans le permis de construire de 2013 afin de limiter les impacts du parc éolien vis-à-vis de la présence du couple d’aigle dans la zone d’implantation. Mais cet arrêté avait également pour objectif de se substituer à l’obtention d’une dérogation d’espèce protégée. Un jugement du Tribunal administratif de Montpellier en 2016 vient conforter cette position et stratégie pourtant délicate en rejetant la demande du collectif pour l’annulation de l’arrêté complémentaire qui se fondait, entre autres, sur une étude d’impact insuffisante (argument qui leur a pourtant donné raison auprès de la CAA de Marseille pour l’annulation du permis de construire en 2017 précité). Bien que le jugement soit discutable, le Tribunal est alors dans son bon droit. En effet, il ressort des dernières jurisprudences concernant les dérogations d’espèces protégées que le juge s’autorise une analyse au cas par cas de la mise en balance des intérêts entre le développement des ENR et des risques que ces dernières peuvent occasionner sur les espèces protégées. Dans sa décision, le Tribunal évoque que les mesures supplémentaires imposées par le Préfet permettent de réduire les impacts et se substitue à la demande de dérogation. Ce qui, dans ce cas d’espèce, peut surprendre vu la nature des enjeux et l’espèce protégée concernée (à ce moment, on ne compte qu’entre 450 et 500 couples d’aigle en France).

 

Mais alors qu’un appel des requérants aurait eu peu de chance d’aboutir, un nouvel élément va faire basculer l’affaire : la décision de la CAA de Marseille de 2017 annulant l’arrêté préfectoral du permis de construire obtenue entre temps. En effet, jusqu’alors l’exploitant finalisait ses travaux et commençait l’exploitation du parc en se prévalant d’un arrêté complémentaire toujours valide ainsi que d’un droit d’antériorité au motif que la demande de permis de construire ainsi que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique aient été réalisé avant le 13 juillet 2011, un an après la publication de la loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement. Par cette loi et les articles L.553-1 et s. du code de l’environnement qui en sont issus, le législateur a conféré des droits d’antériorité aux parcs éoliens acquis sous l’empire de textes antérieurs avec une condition qui est que les procédures soient menées à leur termes, c’est-à-dire, la délivrance du permis de construire. Or, dans l’arrêt du 12 juillet 2019 sur ce cas d’espèce (CAA de Marseille, 12/07/2019, n°17MA00670) la CAA rappelle que « l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ». La Cour continue alors en stipulant que « eu égard à l’effet rétroactif des annulations contentieuses, aucun permis de construire n’était réputé avoir été délivré pour le projet en cause à la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 » et que l’exploitant ne peut alors prétendre au droit d’antériorité. Elle conclut sur ce moyen en énonçant que l’exploitant aurait dû régulariser sa situation conformément à la législation en vigueur et que cette circonstance fait obstacle « à ce que le Préfet de l’Hérault impose par arrêté des prescriptions spéciales additionnelles à une installation dont l’exploitation devait être regardée comme dépourvue de toute autorisation ». Rappelant ainsi le lien de rattachement d’un arrêté complémentaire à l’arrêté principal et que l’annulation du premier entraîne une inopposabilité du second. En outre, face à l’argument du principe d’indépendance des législations en matière d’environnement et d’urbanisme défendu par l’exploitant, la Cour énonce également le fait que l’annulation de l’arrêté du permis de construire soit intervenue postérieurement à l’achèvement complet du projet et à l’entière exécution du permis de construire est sans incidence sur l’effet rétroactif de l’annulation dès lors que les dispositions de l’article L.553-1 du code de l’environnement subordonnent expressément la mise en service et l’exploitation d’un parc éolien à la délivrance d’un permis de construire. Sans analyser les autres moyens du collectif la Cour conclut à l’annulation du jugement du Tribunal administratif et de l’arrêté préfectoral complémentaire ainsi qu’à l’obligation de régularisation de la situation par l’exploitant qui devra alors déposer une demande d’autorisation environnementale conformément à la législation en vigueur. Enfin, elle suspend l’exploitation du parc jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision du Préfet de l’Hérault concernant la demande d’autorisation précitée.

Ce dernier point sera cependant revu par l’arrêt du 18 décembre 2019 du CE (CE, 18/12/2019, n°434959) qui prend en compte les conséquences difficilement réparables d’une telle décision pour l’exploitant. En outre, le CE stipule que l’arrêt de la Cour est entaché d’une erreur de droit en prononçant une suspension de l’exploitation du parc éolien « sans rechercher si la prescription de mesures conservatoires pouvait permettre à l’installation de continuer à fonctionner dans l’attente d’une éventuelle régularisation ». Le CE décide alors de sursoir à l’exécution de l’arrêt de la Cour concernant la suspension de l’exploitation jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi en cassation formé par l’exploitant. Mais en janvier 2020 un vautour moine, espèce également protégée, a été retrouvé mort au pied d’une des éoliennes du parc malgré la présence du dispositif censé protéger le couple d’aigle. Suite à cela, et par arrêté en mars 2020, le Préfet interdit l’exploitation du parc dans l’attente de la mise en place de nouvelles mesures à valider.

 

Ce contentieux complet et déjà bien dense ne s’est cependant pas limité aux juridictions administratives. L’arrêté préfectoral de permis de construire ayant été annulé par les juridictions administratives et n’étant plus susceptible de recours, le collectif d’association a donc porté l’affaire devant la justice civile afin d’obtenir la démolition du parc.

 

 

II. En matière de démolition remporter la bataille des autorisations ne suffit pas, il faut remporter la guerre

 

C’est le Tribunal judiciaire de Montpellier qui, dans un jugement du 19 février 2021 (Tribunal Judiciaire de Montpellier, 19/02/2021, n°18/03961), a rendu cette affaire, qui était déjà riche, unique. En effet, il s’agit de la première décision en France de condamnation par un Tribunal judiciaire au démantèlement d’un parc éolien consécutif à l’annulation du permis (A). Et alors que cette décision était relayée dans certains médias locaux et par des associations anti-éolien, ces derniers ont sans doute crié victoire trop tôt. Car si la décision du Tribunal ne manquait pas d’intérêt, une insuffisance de précisions dans ses motifs ainsi que dans les mémoires des associations ont permis à la Cour d’Appel d’infirmer le jugement quatre mois plus tard (Cour d’Appel de Montpellier, 03/06/2021, n°21/01649) et de faire ainsi perdurer la saga judiciaire. Cependant cet arrêt est lui aussi loin d’être irréprochable (B).

 

A. Un jugement du Tribunal dans la continuité de la bataille des autorisations administratives

 

Dans les motifs de sa décision, le Tribunal rappelle que pour ordonner la démolition plusieurs conditions sont requises. En premier, le permis de construire doit avoir été annulé, ce que, dans le cas présent, aucune des parties n’a contesté. La deuxième condition est que le demandeur de l’action doit apporter la preuve d’un préjudice résultant directement de la faute commise par le constructeur et qu’un lien de causalité soit établit. Pour cette condition, le Tribunal reprend l’analyse de la CAA du Marseille dans son arrêt de 2017 sur ce litige où cette dernière avait jugé l’étude d’impact comme insuffisante et ayant été de nature à exercer une influence sur la décision de Préfet. Le Tribunal ajoute également que « si l’étude d’impact avait été suffisante, aucune atteinte n’aurait été portée au site », énonçant ainsi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice consistant en une atteinte à un site protégé et défendu par les associations. La dernière condition à remplir est qu’il « est impératif pour ordonner la démolition que la construction en cause soit située dans l’un des périmètres spécialement protégés visés par l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme (civ. 3ème 21 mars 2019, n° 18-13.288) ». Or, toujours en reprenant l’analyse de l’arrêt de la CAA de 2017 concernant l’implantation du projet sur une commune et un massif classés en ZNIEFF par le conservatoire des espaces naturels du Languedoc-Roussillon ainsi que dans une zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la Directive européenne « Oiseaux sauvages » du 25 avril 1979 et en zone N du PLU de la commune depuis 2013, le Tribunal conclut que les exigences de l’article L480-13,1° sont atteintes pour considérer la zone comme périmètre spécialement protégé. L’ensemble des conditions étant remplies, le Tribunal ordonne la démolition. En outre, eu égard à l’ancienneté et à la nature du litige, il décide qu’une exécution provisoire soit ordonnée avec une astreinte de 9000 euros par jour de retard à reverser aux requérants à défaut d’exécution dans un délai de quatre mois.

 

Face à ce jugement inédit en France, l’exploitant interjette en appel. Et alors que le présent article est en cours de finalisation, la décision de la Cour d’Appel est rendue et infirme la décision du Tribunal (Cour d’Appel de Montpellier, 03/06/2021, n°21/01649). Cet arrêt a permis d’éclairer d’un nouveau regard le jugement du Tribunal et en particulier certains points jusqu’alors négligés dans l’analyse ci-avant.

 

B. L’arrêt de la Cour d’Appel infirme le jugement du Tribunal sans être, lui-même, à l’abri de tout questionnement

 

Le jugement du Tribunal s’inscrivait dans la continuité des dernières décisions rendues par les juridictions administratives, la majorité des motifs du jugement étant issue des précédentes décisions et en particulier celle de la CAA de Marseille de 2017. Mais la logique de la décision nous a fait occulter dans l’analyse ci-dessus ses défauts. Ce que la Cour d’Appel n’a pas manqué de pointer. En effet, après relecture de la décision du Tribunal, il paraît peu étayé, les faits y sont simplement posés, sans réelle motivation. Et alors que le Tribunal rappel lui-même que pour ordonner une démolition, le demandeur à l’action en démolition fondée sur la violation de règles d’urbanisme doit apporter la preuve d’un préjudice résultant directement de la faute commise par le constructeur, il paraît étonnant de ne retrouver à aucun moment dans sa décision la violation de la règle d’urbanisme invoquée et encore moins les preuves fournies en conséquence. Or c’est précisément sur ces deux points que la Cour d’Appel va se fonder pour infirmer le jugement du Tribunal.

Le principal motif de la Cour repose sur l’article L480-13 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et […] si la construction est située dans l’une des zones suivantes… ». Or, dans sa décision, la Cour va utiliser l’analyse de la CAA dans la décision de 2017 et en particulier le considérant 12. Ce dernier dispose que « pour l’application de l’article L600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est […] de nature à justifier l’annulation de l’arrêté contesté ». L’étude d’impact ayant été le seul moyen retenu et tout autre moyen concernant le code de l’urbanisme exclu, la Cour conclut donc que la construction du parc éolien n’a pas été édifiée en méconnaissance de règles d’urbanisme qu’elle considère comme « véritables règles de fond en matière d’utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l’article L480-13 ». Cependant, cette précision interpelle. En effet, par ce motif, la Cour semble décorréler l’insuffisance de l’étude d’impact d’une méconnaissance des règles de l’urbanisme, ou du moins de règles de fond. Elle cantonne ainsi l’étude d’impact à simple règle de forme, et se concentre sur le fait qu’aucun autre moyen invoqué n’a été retenu. Pourtant, juste avant ce rappel, la Cour reprend dans son arrêt un moyen invoqué par les associations. Ces dernières stipulent que le permis a été annulé en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact prévue par l’article R431-16 du code de l’urbanisme. Cet article liste les éléments exigés pour les dossiers de permis de construire, dont l’étude d’impact. Or cette exigence n’est pas binaire. Certes, l’absence de l’étude d’impact entraîne l’incomplétude immédiate du dossier. Mais la simple présence de cette dernière ne suffit pas à rendre le dossier conforme pour autant. Le fond de celle-ci est tout aussi importante. Or c’est bien le fond qui a été jugé insuffisant et, de ce fait, entachant d’illégalité la procédure au terme de laquelle le permis de construire en litige a été délivré selon la CAA de Marseille en 2017. L’insuffisance de l’étude d’impact exigée par le code de l’urbanisme et l’influence de cette dernière dans la décision d’autorisation du permis par le Préfet ne correspond-il pas à une méconnaissance des règles de l’urbanisme de forme mais également de fond ? Sur ce point, la conclusion de la Cour est donc loin d’être évidente.

 

Autre motif évoqué par la Cour pour infirmer le jugement du Tribunal : la charge de la preuve. Dès les premiers points, la Cour évoque la charge de la preuve qui incombe aux parties en se fondant sur un article cardinal du droit de la procédure civile : l’article 9 du code de procédure civile disposant « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ceci étant énoncé, la Cour mentionnera à plusieurs reprises dans sa décision la défaillance des intimées dans la charge de la preuve qui leur incombe. Bien que le Tribunal n’ait pas réalisé le même constat, un manque de justifications de la part des requérants expliquerait le jugement succinct de ce dernier qui n’a donc pas pu les reprendre pour appuyer sa propre décision. Pour autant il y a un point pour lequel la critique semble sévère voir infondée. En effet, la Cour rejette les moyens fondés sur la caractérisation des zones en périmètre spécialement protégé en énonçant que les zones ZNIEFF, ZPS et N du PLU ne constituent « pas en soi et d’une manière générale et abstraite une méconnaissance d’une règle d’urbanisme » et que les associations n’ont pas précisé les dispositions spécifiques de ces zones qui pourraient rendre le projet incompatible avec ces dernières. Or si on s’en tient stricto sensus à l’article L480-13 du code de l’urbanisme précité et sur lequel la Cour se fonde, il est indéniable que les intimés doivent justifier de la catégorisation de la zone concernée. Mais qu’en est-il de l’exigence de la preuve de l’incompatibilité ? L’article en lui-même n’en fait pas mention. Et si nous prenons d’autres zones listées par l’article, nous avons à titre d’exemple le point d) énonçant « la bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ». Pour cet exemple, à part exception, le législateur a interdit toute construction dans une bande littorale de cent mètre. Que les parties doivent justifier de l’implantation du projet dans la zone pour ordonner la démolition, nous sommes d’accord. Mais qu’elles doivent justifier de l’incompatibilité du projet dans la zone, cela ne reviendrait-il pas à réaliser le travail que le législateur a déjà effectué en posant cette interdiction ? Voir même à devoir justifier le bien-fondé de cette interdiction ? De plus, ces zones autorisant des constructions de manière exceptionnelle, ne serait-ce pas au propriétaire du projet de prouver que son projet est compatible ? La Cour énonce que l’autorité préfectorale a statué sur la compatibilité en autorisant le projet. De plus, elle s’appuie de nouveau sur le considérant 12 de l’arrêt de la CAA de 2017 qui écarte tout autre moyen concernant le droit de l’urbanisme invoqué par les associations hors ceux concernant l’étude d’impact. Mais la compatibilité d’un projet est justement analysée dans l’étude d’impact. Or cette dernière a été jugée insuffisante par la CAA et comme ayant été de nature à exercer une influence sur la décision du Préfet. Ecarter un moyen en s’appuyant sur une décision de compatibilité prise par un Préfet dont la CAA a jugé qu’il avait été possiblement influencé par une étude d’impact jugée insuffisante et qui, pour cette raison, a conduit à l’annulation du permis est un motif très délicat.

 


 

 

Ainsi, si le jugement du Tribunal est quelque peu lacunaire, l’arrêt de la Cour d’Appel l’infirme avec des motifs loin d’être toujours évidents. Et alors que le collectif d’association a déjà prévenu qu’il allait effectuer un pourvoi, une question mérite d’être soulevée : que se passera-t-il si la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel ? Nous aurons un parc éolien dont la juridiction administrative a annulé le permis, affectant de ce fait l’autorisation d’exploiter, mais dont la juridiction civile a refusé d’ordonner la démolition. Alors, oui, une nouvelle demande d’autorisation environnementale peut être réalisée. Le succès de cette dernière règlerait ainsi la situation. Mais dans le cas contraire ? Si le Préfet se range finalement aux avis défavorables des associations de protection de l’environnement et aux motifs des juridictions administratives ? Le parc éolien ne pourra pas fonctionner mais n’aura pas d’obligation d’être démantelé non plus. Cette situation sera alors la parfaite illustration d’un manque de cohérence entre les différentes juridictions françaises civiles et administratives.

Quelle que soit la décision de la Cour de Cassation ou même du Préfet dans l’éventualité d’une demande d’autorisation, la finalité qui en découlera devrait être le catalyseur de leur réflexion.

[1] Blog de Landot avocats & Associés : Energies renouvelables c/ dérogation « espèces protégées »… des jurisprudences au cas par cas [suite et pas fin]