Quand la décharge totale de service ne dispense pas de respecter l’obligation vaccinale.

Par une ordonnance M. X c/ EHPAD de Rocroi en date du 5 octobre 2021 (req. n° 2102174), le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que le fait de bénéficier d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’une activité syndicale exercées au sein d’un l’établissement public d’hébergement pour personnes âgées Dépendantes (EHPAD) ne dispense pas l’agent intéressé de respecter son obligation vaccinale. À défaut, l’administration peut légalement le suspendre de ses fonctions.

En l’espèce, M. X exerce des fonctions d’aide-soignant au sein de l’EHPAD de Rocroi. Par décision du 15 septembre 2021, il a été suspendu, sans maintien de rémunération, de ses fonctions à compter de cette date jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination complète ou de contre-indication à la vaccination. M. X a alors demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.

Le juge a toutefois rejeté sa requête. Il a tout d’abord rappelé qu’il résulte des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 « que, dès lors qu’une personne exerce ses fonctions dans un établissement public de santé elle est soumise à une obligation vaccinale contre la covid-19. Il résulte également de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, ce qui se traduit, pour les fonctionnaires et agents publics, et à défaut d’utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre. »

Puis, il ajoute qu’ « en définissant le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé, le législateur a entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Pour ce motif, l’obligation de vaccination concerne aussi des personnels qui ne sont pas en contact direct avec les malades dès lors qu’ils entretiennent nécessairement, eu égard à leur lieu de travail, des interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers. ».

Or, constate le juge des référés, « si M. X bénéficie d’une décharge totale d’activité pour l’exercice de son activité syndicale, il exerce son activité syndicale au sein d’un local syndical situé dans l’enceinte de l’EHPAD et qu’il est amené, pour l’exercice de cette activité, à fréquenter habituellement d’autres agents de cet établissement, multipliant ainsi le risque de propagation de l’épidémie parmi le personnel hospitalier, lui-même potentiellement en contact avec les patients. Il s’ensuit que, eu égard à la gravité de l’épidémie que connaît le territoire, la mesure attaquée, qui ne saurait être rattachée à une sanction disciplinaire, ne peut être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi et ne porte ainsi pas d’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de M. X. »

Cette ordonnance peut être consultée à partir du lien suivant :

TA_Ch_lons_en_Champagne_5_octobre_2021_1634237580

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