Obligation vaccinale : débat entre TA sur le point de savoir si l’agent en congé de maladie peut être suspendu

Par une ordonnance Mme X. c/ hôpital nord Franche-Comté en date du 11 octobre 2021 (req. n° 2101694), le juge des référés du tribunal administratif de Besançon considère que la circonstance qu’un agent public en congé de maladie peut être suspendu en cas de non-respect de son obligation vaccinale. Ce faisant il adopte une position différente de celle du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par une ordonnance du 4 octobre 2021, avait jugé le contraire (voir notre post : https://blog.landot-avocats.net/tag/obligation-vaccinale/). Il appartiendra donc au Conseil d’État de fixer la jurisprudence sur ce point.

En l’espèce, Mme X. exerce les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Nord Franche- Comté. Après avoir constaté que l’intéressée n’avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19, à laquelle elle est soumise en application du a) du 1° du I de l’article 12 de cette même loi, le directeur de l’hôpital Nord Franche-Comté a décidé, le 10 septembre 2021, sur le fondement du B du I et du III de l’article 14 de cette loi, de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et, à cette même date, d’interrompre le versement de sa rémunération. Mme X. a alors demandé au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 10 septembre 2021.

Cependant, le juge va rejeté sa demande aux motifs que : « D’une part, les dispositions du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne font par elles-mêmes pas obstacle à l’application, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé de maladie, d’une législation spécifique subordonnant le maintien de leurs droits, et en particulier de leur droit à rémunération, au respect d’autres conditions. D’autre part, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 n’a pas opéré de distinction, s’agissant de l’obligation vaccinale qu’elle édicte, selon que les fonctionnaires concernés seraient, ou non, en congé de maladie. Ainsi, lorsque des fonctionnaires bénéficiaient, à la date du 15 septembre 2021, d’un congé de maladie mais n’ont pas justifié, à cette même date, avoir satisfait à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors qu’ils y sont soumis, l’administration a le droit de les suspendre de leurs fonctions et d’interrompre le versement de leur rémunération. »

Cette ordonnance peut être consultée à partir du lien suivant :

http://besancon.tribunal-administratif.fr/content/download/184950/1788531/version/1/file/2101694.pdf