Infractions aux règles d’urbanisme : qui est responsable ?

L’auteur de l’infraction bien sur. Mais pas seulement.

La publication récente d’une réponse ministérielle nous donne l’occasion de rappeler quelques grand principes que chaque maire ne doit pas perdre de vue lorsqu’il constate que les règles d’urbanisme sont méconnues sur son territoire.

Principe 1 : Lorsqu’il a connaissance de l’existence d’une infraction aux règles d’urbanisme sur son territoire, le Maire doit dresser un procès-verbal d’infraction. 

 

Comme le rappelle la réponse ministérielle :

“En matière de contrôle des infractions en matière d’urbanisme, le maire dispose de prérogatives étendues prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme. Il est notamment tenu de faire dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction aux règles d’urbanisme ou aux prescriptions imposées par une autorisation d’urbanisme, par lui ou un agent commissionné et assermenté à cet effet”.

Principe 2 : En revanche, le Maire conserve  souvent un pouvoir d’appréciation pour décider d’ordonner l’interruption des travaux si ceux ci-continuent après l’établissement du procès-verbal. 

 

Comme le précise l’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme, une fois le procès-verbal d’infraction dressé, le Maire peut, par arrêté, ordonner l’interruption des travaux en cours (mais attention, cet arrêté doit être précédé d’une procédure contradictoire).

Sur ce point, la jurisprudence est plus souple et laisse au maire le soin d’apprécier l’opportunité ou pas de prendre une telle mesure, en fonction de la situation…sauf si l’infraction en cause est celle tirée de l’exécution de travaux sans permis de construire. Dans ce cas, le Maire est tenu d’ordonner l’interruption des travaux (v par exemple : CE, 18 juillet 2012, SARL Tom Tea, req., n° 360789).

Principe 3 : En cas d’illégalité commise par le Maire, c’est l’Etat qui est responsable, pas la commune.

 

Comme le rappelle à juste titre la réponse ministérielle, lorsque le Maire dresse un procès-verbal d’infraction ou bien ordonne l’interruption des travaux, il intervient en qualité de représentant de l’Etat et non pas au nom de la commune. Par voie de conséquence, s’il adopte un comporte irrégulier (en s’abstenant par exemple de dresser un procès-verbal d’infraction ou en prenant un arrêté interruptif de travaux irrégulier), le Maire engage la responsabilité de l’Etat et non celle de la commune :

“Or, si la responsabilité de la commune est engagée lorsque les élus agissent dans le cadre de leurs fonctions municipales, c’est la responsabilité de l’État qui est engagée lorsque les élus agissent au nom de celui-ci. Par conséquent, lorsque le maire dresse un procès-verbal constatant une infraction en matière d’urbanisme et prend des mesures administratives complémentaires sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, c’est la responsabilité de l’État qui est engagée et non celle de la commune”.

Principe 4 : Dans certaines situations, la responsabilité de la commune, voire la responsabilité pénale du Maire pourrait tout de même être recherchée.

 

Pour finir, la réponse ministérielle rappelle que si l’exécution de travaux irréguliers constitue également un trouble à l’ordre public (ce pourrait être le cas par exemple de travaux particulièrement dangereux), le Maire se doit alors d’agir au titre de ses pouvoirs de police administrative, sous peine de voir engagée la responsabilité de la commune, voire sa propre responsabilité pénale si les conditions posées par la loi Fauchon sont réunies.

Réf. : Rép. Min. n° 20098, JO Sénat 11 Novembre 2021, p. 6335. Pour consulter la réponse cliquer ici