Elections au tribunal de commerce : jusqu’où s’étend la compétence judiciaire ?

Le juge judiciaire, compétent pour les élections des tribunaux de commerce, l’est aussi pour les opérations pré-électorales. Il l’est même pour connaitre de la légalité des décisions préfectorales relatives au nombre de sièges à pourvoir. 

Il résulte de l’article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et aux opérations électorales pour l’élection des juges des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce.

Hier, le Tribunal des conflits (TC) a décidé d’étendre ce bloc de compétence et de poser que les contestations relatives aux décisions préliminaires à ces opérations électorales sont également de la compétence judiciaire.

En l’espèce, M. F. avait adressé un courrier au préfet pour lui demander de modifier le nombre de sièges considérés comme vacants, en ce que ce nombre incluait le siège jusqu’alors occupé par lui-même, lequel avait atteint la limite d’âge fixé à soixante-quinze ans par l’article L. 723-7 du code de commerce tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Le préfet avait implicitement rejeté cette demande, et le TA s’était estimé incompétent pour connaitre de ce litige. A raison, a donc tranché le TC. La juridiction de l’ordre judiciaire était bien compétente pour connaître du litige par lequel M. F. avait contesté la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté son recours relatif à la modification du nombre de sièges à pourvoir pour ces élections.

Source : Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n° 4229 (ou C-4229), à publier au recueil Lebon