En application de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, les travaux projetés dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne sont juridiquement possibles que s’ils sont compatibles avec celle-ci.
Du coup, lorsqu’une demande de permis porte sur la réalisation d’une construction dont la destination est différente de celle prévue au même endroit par l’OAP, un refus doit-il être systématiquement opposé ?
Pas forcément vient de répondre le Conseil d’Etat.
Selon la haute juridiction, l’appréciation de la compatibilité entre un projet et une OAP doit être effectuée d’après les caractéristiques concrètes du premier et le degré de précision de la seconde.
Cette appréciation n’implique donc pas de vérifier systématiquement si la destination de la construction projetée est identique à celle prévue dans l’OAP :
« Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Il y a lieu de tenir compte, lorsque l’orientation d’aménagement et de programmation porte sur une zone d’aménagement concerté, de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts. Dans l’hypothèse où l’orientation d’aménagement et de programmation prévoit, comme élément de programmation d’une zone d’aménagement concerté, la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’orientation d’aménagement et de programmation, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l’appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. »
Dès lors, le projet de construction d’une résidence intergénérationnelle comportant une majorité de logements dédiés aux personnes âgées et prévoyant des services dédiés à ceux-ci n’est pas forcément incompatible avec l’OAP qui prévoit la réalisation d’un EHPAD, quand bien même ces deux équipements ne relèvent pas de la même catégorie juridique.
Ref. : CE, 30 décembre 2021, Commune de Lavérune, req., n° 446763. Pour lire l’arrêt, cliquer ici