Il n’est pas inconstitutionnel qu’une même sanction administrative puisse être infligée autant de fois qu’il y a eu d’actes, répétés ou simultanés, pouvant entraîner ladite sanction

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Le Conseil constitutionnel a, ce jour, validé le cumul de sanctions administratives de la concurrence et de la répression des fraudes. A cette occasion, il a précisé qu’aucune « exigence constitutionnelle n’impose que des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul »

 

L’article L. 470-2 du code de commerce traite des amendes administratives de la DGCCRF ou de ses structures déconcentrées.

Le point VII de cet article permet des cumuls de sanctions :

« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement.»

Il peut en résulter, avec un contradictoire parfois très limité d’ailleurs, des cumuls de sanctions administratives pouvant atteindre des montants importants en raison du nombre d’occurrences donnant lieu chacune à une amende.

Une QPC a donc été déposée, et transmise au Conseil constitutionnel, avec l’argumentaire suivant ainsi narré par les sages de la rue Montpensier :

« 3. La société requérante, rejointe par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines, dès lors qu’elles ne prévoient aucun plafond au cumul des sanctions administratives prononcées pour des manquements en concours. Elle soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, faute de définir la notion de « manquements en concours ». La partie intervenante dénonce enfin, comme contraire au principe non bis in idem, le cumul de sanctions administratives permis par ces dispositions.»

Certes le Conseil constitutionnel impose-t-il le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions administratives (voir par exemple 88-248 DC, 17 janvier 1989). Mais il n’y a pas selon lui violation de ce principe en cas de cumul de sanctions administratives pour des mêmes faits répétés plusieurs fois (et ce même comme, en l’espèce, simultanément, à savoir une sanction par contrat ou absence de contrat dans les circonstances de l’espèce) :

« 8. En premier lieu, aucune exigence constitutionnelle n’impose que des sanctions administratives prononcées pour des manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul.

« 9. En second lieu, d’une part, les dispositions contestées n’ont pas pour objet de déterminer le montant des sanctions encourues pour chacun des manquements réprimés. D’autre part, elles ne font pas obstacle à la prise en compte par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de la nature des manquements, de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le montant des sanctions, en particulier lorsqu’elles s’appliquent de manière cumulative.

« 10. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.»

 

Décision n° 2021-984 QPC du 25 mars 2022, Société Eurelec trading [Cumul de sanctions administratives], Conformité