CJUE, 15 janvier 2026, C-692/23
La quasi-régie permet à un acheteur public d’attribuer directement un marché à une personne morale distincte, sans publicité ni mise en concurrence. Mais cette exception suppose le respect de conditions strictes, parmi lesquelles figure le fameux seuil des 80 % d’activité.
L’article 12 de la directive 2014/24/UE, transposé aux articles L. 2511-1 et L. 2511-3 du code de la commande publique, impose que plus de 80 % des activités de la personne morale contrôlée soient exercées dans le cadre des tâches confiées par le ou les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent, ou par d’autres personnes morales également contrôlées.
Encore fallait-il savoir comment apprécier ce seuil lorsque la personne morale contrôlée est à la tête d’un groupe.
I. Une lecture économique du seuil des 80 %
Dans son arrêt du 15 janvier 2026, la CJUE écarte une lecture trop étroite de la condition des 80 %. L’appréciation ne doit pas nécessairement se limiter aux seules activités exercées directement par la personne morale contrôlée.
Lorsque cette personne morale est une société mère, les activités réalisées par ses filiales peuvent également entrer dans l’analyse. La Cour retient ainsi une approche fondée sur la réalité économique de l’ensemble concerné.
Cette solution s’inscrit dans la logique même de l’article 12, paragraphe 5, de la directive 2014/24/UE : le pourcentage d’activité peut être déterminé à partir du chiffre d’affaires total moyen, ou d’un autre paramètre approprié fondé sur l’activité, notamment les coûts supportés, sur les trois années précédant l’attribution du marché.
Autrement dit, il ne s’agit pas seulement de regarder la structure juridique isolée, mais le contexte économique dans lequel elle évolue. Si la personne morale contrôlée pilote un groupe, cette réalité ne peut être ignorée.
II. Le chiffre d’affaires consolidé devient un outil clé de sécurisation
La portée pratique de l’arrêt est importante. La CJUE admet que le chiffre d’affaires consolidé des entités composant le groupe dont la personne morale contrôlée est la société mère peut être pertinent pour vérifier si plus de 80 % de l’activité est bien réalisée pour les pouvoirs adjudicateurs contrôlants, ou pour d’autres personnes morales contrôlées par eux.
Cette précision est bienvenue pour les montages publics ou parapublics structurés autour d’une société mère et de filiales opérationnelles. Elle évite qu’une organisation en groupe fasse obstacle, par principe, au recours à la quasi-régie.
Mais cette souplesse n’est pas un blanc-seing. L’acheteur devra pouvoir démontrer, documents à l’appui, que le périmètre retenu est pertinent et que le seuil est effectivement atteint.
En pratique, il faudra notamment sécuriser :
– le périmètre exact du groupe ;
– les liens entre la société mère et les filiales prises en compte ;
– le chiffre d’affaires consolidé retenu ;
– la part correspondant aux tâches confiées par les pouvoirs adjudicateurs contrôlants ;
– la période de référence, en principe les trois années précédant l’attribution ;
– l’absence de prise en compte d’activités étrangères au périmètre de la quasi-régie.
La décision invite donc à une approche plus réaliste, mais aussi plus exigeante. Plus le raisonnement est consolidé, plus la preuve devra l’être également.
La CJUE apporte ainsi par cette décision une clarification utile : en matière de quasi-régie, le seuil des 80 % peut être apprécié en tenant compte de la réalité économique d’un groupe, et non uniquement de l’activité directe de la personne morale contrôlée.
C’est une bonne nouvelle pour les structures publiques organisées autour de sociétés mères et de filiales. Mais cette ouverture suppose une vigilance renforcée : l’attribution directe restera fragile si le périmètre du groupe, les données comptables et la part d’activité utile ne sont pas clairement documentés.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
