Déchets et REP : les agréments des éco-organismes relèvent, au contentieux, du TA de Paris

Un éco-organisme est une société de droit privé investie par les pouvoirs publics de la mission d’intérêt général de prendre en charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP), la fin de vie des équipements qu’ils mettent sur le marché. En matière de déchets, les éco-organismes (Eco-emballage/SREP, Citéo, Corepile, Cyclamed, Dastri, Ecologic, Ecosystem, Eco-mobilier, etc.).

On savait déjà que :

  • les conventions entre une collectivité territoriale et un de ces éco-organismes relèvent du juge judiciaire (TC, 1er juillet 2019, n° 4162 [ou c-4162] ; voir notre article Déchets : les conventions avec les éco-organismes relèvent-elles du juge administratif ou du juge judiciaire ? (spoiler : le Tribunal des conflits  confirme la compétence judiciaire au moins pour la filière DDS) ; voir antérieurement CA Bordeaux, 29 mai 2018, n° 16/00396 ; CA Angers, 5 décembre 2017, n° 17/00151 ; CA Nîmes, 1e civ., 15 février 2018, n°16/01755).
    Cette jurisprudence s’est établie en dépit de la compétence publique sur ce point (art. L. 2224-13 du CGCT) et du fait que ces éco-organismes tout de même exécutent une mission qui ressemblent beaucoup à une mission de service public… le Tribunal des conflits est en effet remonte à l’origine même du régime de la responsabilité élargie des producteurs (REP) pour estimer que ce sont les industriels ainsi regroupés dans ces éco-organismes qui assurent le service et donc qu’il n’y a pas de mission de service public. Ce raisonnement serait imparable si nous avions une vraie REP (comme chez certains de nos voisins…) et non en réalité une compétence des collectivités. Mais bon…  Attention ce raisonnement était singulièrement solide (vue la formulation des textes) s’agissant de la filière en cause en l’espèce, à savoir déchets diffus spécifiques (DDS), ce qui fait qu’une évolution de la jurisprudence sur ce point reste possible — quoique cette hypothèse ne soit pas la plus probable — au moins pour d’autres éco-organismes. 
  • les conventions entre ces éco-organismes et les acteurs privés de la filière relèvent du droit privé selon nous.
  • l’agrément donné à un tel éco-organisme par le Ministre est évidement un acte adminsitratif.

 

Mais s’agissait-il d’un acte administratif relevant en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat ?

Non vient de répondre le juge des référés dudit Conseil : un tel acte est individuel et non réglementaire, ce qui conduit à en attribuer la compétence contentieuse en premier resort au TA territorialement compétent, en l’espèce celui de la capitale. Cette décision est confirmative de la position dudit TA de Paris (TA de Paris, 23 juin 2016, n°1503498/7-1 et 1500687/7-1 ; TA de Paris, 30 juin 2016, n°1432254 et 1507287).

Source : Conseil d’État, ord., 9 juin 2022, n° 463769