Avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce et notaires (tous officiers ministériels) avaient vu leurs régimes déontologiques évoluer avec une série de textes au JO de du 14 avril 2022 :
- rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570873 - ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570925 - décret n° 2022-545 du 13 avril 2022 relatif aux collèges de déontologie des officiers ministériels
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045570980
Voir :
Au Jo de ce samedi 18 juin, a été publié un texte complémentaire : le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels (NOR : JUSC2211775D).
Voici ce texte :
Et en voici la notice officielle :
Publics concernés : avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaires de justice, greffiers des tribunaux de commerce, notaires, juridictions, vice-président du Conseil d’Etat, premier président de la Cour de cassation, procureur général de la Cour de cassation, procureurs généraux et premiers présidents des cours d’appel, procureur près le tribunal supérieur d’appel, instances représentatives des professions, usagers de ces professions.
Objet : mise en œuvre de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022 .
Notice : application de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
Le chapitre Ier du décret concerne les mesures préventives. La section 1 et la section 2 déterminent les conditions dans lesquelles une réclamation peut être déposée par un particulier ou une personne morale auprès de l’autorité de la profession compétente, en application de l’article 4 de l’ordonnance susvisée, ainsi que la procédure de conciliation entre l’auteur de la réclamation et le professionnel concerné. La section 3 est relative aux mesures administratives que peut prendre l’autorité de la profession, en application de l’article 6 du même texte, à l’encontre du professionnel.
Le chapitre II du décret concerne le service d’enquête créé par l’article 10 de l’ordonnance susvisée. La section 1 prévoit l’organisation des services d’enquête. La section 2 est relative aux enquêteurs, notamment à leurs modalités d’agrément, à leurs obligations et à leur responsabilité. La section 3 prévoit les modalités de déroulement de l’enquête.
Le chapitre III du décret concerne les juridictions disciplinaires. Il prévoit les règles générales de fonctionnement et d’organisation. Il détermine les modalités de désignation des membres de ces juridictions et revient sur les principes généraux nécessaires à leur bon fonctionnement.
Le chapitre IV régit la procédure disciplinaire. Il prévoit dans sa section 1 les dispositions communes aux différentes procédures. La section 2 détermine la procédure devant la juridiction de première instance, de second degré et la procédure de relèvement d’un professionnel frappé d’une peine de destitution. La section 3 prévoit les conditions dans lesquelles un professionnel peut être suspendu provisoirement. La section 4 est relative aux procédures particulières.
Le chapitre V concerne les effets des décisions disciplinaires. Il prévoit notamment les règles applicables en matière d’administration provisoire et précise les règles spécifiques liées à l’exercice en société.
Le chapitre VI prévoit des dispositions particulières applicables à chacune des professions. Il désigne en particulier les instances professionnelles régionales ou interrégionales territorialement compétentes.
Le chapitre VII réalise des coordinations et abrogations. Il insère dans les statuts de chaque profession des dispositions encadrant la délégation de signature par l’autorité compétente de la profession prévue par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Il prévoit des dispositions relatives à l’outre-mer et des dispositions transitoires.