Depuis hier, entre deux bêtises sur les délais de dissolution (voir ici), les débats juridiques post-électoraux se focalisent pas mal sur la présidence des commissions de l’Assemblée Nationale et notamment de celle des finances. Et tout le monde de citer l’article 39 du Règlement de ladite Assemblée, mais rarement en entier. Alors pour que chacun se fasse une religion (juridique mais laïque), voici ce texte, brut (nous avons juste mis en gras le point 3, central, lequel ne mentionne pas que ce doit être le groupe majoritaire de la minorité) :
« Article 39
1 Dès leur nomination, les commissions permanentes sont convoquées par le Président de l’Assemblée en vue de procéder à la nomination de leur bureau ([86]).
2 Les bureaux des commissions comprennent, outre le président, quatre vice‑présidents et quatre secrétaires. La Commission des affaires sociales et la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomment chacune un rapporteur général. La composition du bureau de chaque commission s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée, d’assurer la représentation de toutes ses composantes et de respecter la parité entre les femmes et les hommes. Les groupes qui ne disposent pas de représentant au bureau d’une commission permanente peuvent désigner un de leurs membres appartenant à cette commission pour participer, sans droit de vote, à ses réunions ([87]).
3 Ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire qu’un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition ([88]).
4 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n’est pas procédé au scrutin ([89]).
5 Si la majorité absolue n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.
6 Il n’existe aucune préséance entre les vice‑présidents ([90]).»
Et voici les notes de bas de page (86) à (90) auxquelles il est ci-avant fait renvoi pour citer le document de l’Assemblée :
- ([86]) Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.
- ([87]) Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 292 du 27 mai 2009, résulte de la résolution n° 437 du 28 novembre 2014 et a été modifié par la résolution n° 281 du 4 juin 2019.
- ([88]) Cet alinéa, qui résultait antérieurement de la résolution n° 309 du 28 mai 1980, résulte de la résolution n° 292 du 27 mai 2009.
- ([89]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.
- ([90]) Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994.
Reste que la pratique a fondé une tradition, une coutume, qui, si elle n’est pas créatrice d’une norme juridique en ce domaine, a fixé un cadre de référence pour nos concitoyens. Donc juridiquement les marges de manoeuvre existent. Politiquement, c’est autre chose…
Source :
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.