Un plan de sauvegarde et de mise en valeur s’impose-t-il en matière de simple autorisations d’occupations domaniales ? Par exemple peut-on utiliser ce plan pour s’opposer à une simple permission de voirie, comme une terrasse de café, s’il s’agit uniquement d’installer des tables sur le domaine public sans que le moindre début de travaux ne soit à envisager ?
A cette question, le Conseil d’État, par une décision n° 459089 à publier aux tables du recueil Lebon a, le 5 juillet 2022, répondu par la négative, du moins si en l’espèce il ne s’agit pas de modifier l’état des immeubles.
Impact en droit de l’urbanisme, s’il y a des travaux à réaliser, oui. En simple occupation domaniale sans modification de l’état des immeubles, non.
Voici le résumé de la base Ariane qui préfigure celui des tables du rec. :
« Il résulte des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de l’urbanisme que la légalité d’une autorisation d’occupation domaniale située dans le périmètre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur n’est subordonnée à sa compatibilité avec ce plan et à l’accord de l’architecte des bâtiments de France que lorsqu’elle emporte autorisation de réaliser des travaux ayant pour effet de modifier l’état des immeubles. Les dispositions d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne sont, en revanche, pas opposables à une demande qui a pour seul objet de solliciter une autorisation d’occupation du domaine public sans modification de l’état des immeubles.»
Ceci est l’application a contrario du fait qu’en 1993 le Conseil d’Etat avait nettement posé qu’à l’intérieur d’un secteur sauvegardé, des travaux effectués sur une parcelle du domaine public communal, occupée en vertu d’une permission de voirie, et qui ont pour effet de modifier l’état des immeubles, ne peuvent être autorisés par l’autorité gestionnaire du domaine public sans qu’au préalable ait été délivrée par l’architecte des bâtiments de France l’autorisation spéciale prévue par le code de l’urbanisme (et que supprimer une marche avec réfection du sol à l’identique et installer de balustres en fer forgé d’une hauteur de 1 mètre à la place des murets et des bacs à fleurs existants… suffisait pour qu’il faille une voir une telle modification de l’état des immeubles).
Source : CE, 10 décembre 1993, et autres, n° 124900, p. 357.
En l’espèce, dans cette nouvelle décision du Conseil d’Etat rendue le 5 juillet 2022, une société contestait une décision municipale lui refusant l’autorisation d’installer une terrasse au droit de son établissement sur le domaine public. Cette demande d’autorisation était sans modification de l’état des immeubles. Cette commune ne pouvait donc tenter de fonder son refus sur les dispositions de son plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Voir ici cet arrêt :
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