Fin des « sorties sèches » de l’ASE, mode d’emploi

Au JO, est paru le décret d’application sur le volet de « la loi Taquet » dédié à la fin des « sorties sèches » de l’ASE (aide sociale à l’enfance). Voici donc le nouveau régime connu, relatif à l’aide à ceux des mineurs émancipés et des jeunes majeurs de 18 à 21 ans qui sont sortis de l’ASE mais qui ont encore besoin d’accompagnement. 


 

Jour pour jour, il y a 6 mois, était publiée la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite « Loi Taquet ».

Un des volets de cette loi était la fin des fameuses « sorties sèches » de l’aide sociale à l’enfance, avec une garantie qu’aucun de ces jeunes « ne sera désormais laissé sans solution à sa majorité ». Un accompagnement systématique par les départements et par l’État est prévu par cette loi pour les jeunes majeurs jusqu’à 21 ans (y compris mineurs émancipés de moins de 18 ans).

Voir l’article 10 de cette loi Taquet :

« I.-Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;
c) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;
3° L’article L. 222-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »
II.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.»

Voir déjà à ce sujet, avant l’adoption de cette loi du 7 février 2022 :

Voir aussi sur les contrats jeune majeur : Quel est le droit applicable lorsqu’un département refuse de signer un « contrat jeune majeur » ? [COURTE VIDÉO]

Or, au JO de ce 6 août 2022, est publié le décret n° 2022-1125 du 5 août 2022 relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeurs et des mineurs émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance (NOR : PRMA2211505D) qui met en oeuvre ce volet de la « Loi Taquet » :

Ce décret, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, précise donc les modalités de mise en œuvre de ce droit à l’accompagnement pour les jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance instauré par la loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance. Ce régime s’applique aussi aux mineurs émancipés.

Ce texte :

  • prévoit que l’accompagnement s’appuie sur un projet pour l’autonomie devant couvrir a minima certains besoins :
    • « Art. R. 222-6. – Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants :
      « 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ;
      « 2° L’accès à un logement ou un hébergement ;
      « 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ;
      « 4° L’accès aux soins ;
      « 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ;
      « 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social.»
  • prévoit des modalités de coordination des acteurs locaux pour faciliter l’accès des jeunes majeurs accompagnés à l’ensemble des droits mobilisables en fonction de leurs projets.
    • « Art. R. 222-7. – Les mesures d’accompagnement vers l’autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l’article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées
  • institue une commission ad hoc :
    • « Art. R. 222-8. – Il est institué, dans chaque département, une commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs, présidée par le président du conseil départemental, qui réunit le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil régional et les institutions et organismes mentionnés à l’article L. 222-5-2, aux fins d’élaborer et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des protocoles prévus par le même article. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enfance et du ministre en charge des collectivités territoriales en fixe la composition et en précise les modalités de fonctionnement.»
  • et prévoit un bilan à ce sujet présenté annuellement par l’observatoire départemental de la protection de l’enfance : 
    • « Art. R. 222-9. – Le président du conseil départemental présente chaque année devant l’observatoire départemental de la protection de l’enfance, un bilan relatif à l’accompagnement vers l’autonomie des personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ainsi qu’aux activités de la commission départementale d’accès à l’autonomie des jeunes majeurs. »