Il y a quelques jours, nous évoquions le comique de répétition un peu lourd qui a conduit à des flinguages à répétition devant le TA de Toulouse en matière d’effarouchement des ours :
Il s’agissait alors de commenter une seconde censure d’un arrêté d’une préfète avec une décision du 22 août 2022 (faute pour les groupements pastoraux d’avoir mis en place sérieusement les mesures possible avant lesdits tirs d’effarouchement), censure qui confirmait celle du 3 août… laquelle, pour sa part, confirmait, coup de griffe après coup de griffe, toutes ses devancières. Histoire de rire. Par pur comique de répétition. Comme les carabines du même acabit.
Mais même le comique de répétition peut se révéler lassant. La Préfète avait, après une deuxième censure, repris un arrêté. Et patatras c’est encore censuré.
En effet, par une ordonnance rendue le 31 août 2022, le juge des référés, saisi par l’association One voice aux fins de suspension de deux nouveaux arrêtés en date du 29 août 2022 par lesquels la préfète de l’Ariège a autorisé, à la demande du groupement pastoral d’Ustou Col d’Escots et de celui d’Arreau, l’effarouchement par tirs non létaux d’ours brun (Ursus arctos) sur leurs estives respectives pour prévenir les dommages aux troupeaux, cette fois seulement pour les deux nuits des 30 et 31 août 2022. Afin de pouvoir se prononcer utilement sur les mérites de la requête de l’association, le tribunal a tenu audience le lendemain même de sa saisine, avant l’expiration des effets de ces deux arrêtés.

Erreur de correction de tir après la censure des juges ? Que nenni : c’est une erreur de calcul sur le fait que cette fois le TA allait réagir très vite, agacé de n’être pas entendu en dépit des détonations qu’avaient été lesdites censures.
Bref, dégainer plus vite que son ombre n’a pas porté chance à la préfecture.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de deux précédents arrêtés autorisant sur ces mêmes estives les tirs d’effarouchement au double motif que l’ensemble des mesures utiles de protection des troupeaux n’avait pas été mis en place par les deux groupements pastoraux et que l’administration n’établissait pas la réalité de dommages importants aux troupeaux au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, le juge des référés a cette fois constaté que la préfète de l’Ariège a édicté ces nouveaux arrêtés du 29 août 2022 en se bornant à reprendre, sans apporter d’éléments nouveaux, l’argumentaire qu’elle avait développé pour défendre les arrêtés finalement suspendus. Ce faisant, la préfète méconnaît l’autorité qui s’attache à ces ordonnances des 3 et 22 août 2022.
Bref, reprendre le même acte à chaque fois, ou presque, c’est se mettre hors la loi, ce qui pour le shérif est tout de même un comble.
Voici ladite décision :
Pour les troupeaux, restera à trouver d’autres protections que celles des armes à répétition de la préfecture :

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