Traditionnellement, le juge administratif considérait que le déclenchement de l’action disciplinaire n’était limité par aucune règle de prescription (CE Ass., 27 mai 1955, Sieur Deleuze, Rec. 296 ; CE, 14 juin 1991, Aliquot, Rec. 1023 ; CE, 12 mars 2014, Mme A., req. n° 367260).
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a mis fin à cette règle de l’imprescriptibilité pour les actions disciplinaires engagées contre les fonctionnaires. Depuis, « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction » (art. 19 modifié de la loi du 13 juillet 1983 codifié à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique) ; voir notre brève : https://blog.landot-avocats.net/2016/05/17/action-disciplinaire-attention-a-la-prescription/).
L’article 22 du décret n° 2022-1153 du 12 août 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale (FPT), a étendu la prescription de trois ans aux actions disciplinaires engagées contre les agents contractuels de la FPT en complétant l’article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en ces termes :
« Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre de l’agent, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. »
Le décret du 12 août 2022 peut être consulté à partir du lien suivant :