Répétition de l’indu : la prescription biennale s’applique aux frais déplacement

Par un arrêt ministre des armées en date du 23 septembre 2022 (req. n° 20MA04411), la cour administrative d’appel de Marseille a jugé l’administration ne peut demander le remboursement des frais de remboursement versés indûment à un agent public que dans le délai de deux ans, faute de quoi la créance est prescrite.

Maître principal dans la marine nationale et affecté au centre d’instruction naval de Saint-Mandrier en qualité d’électrotechnicien, M. D…, a, en vertu d’une décision du 29 novembre 2013 faisant suite à sa demande du 14 novembre précédent, bénéficié d’un congé de reconversion pour la période allant du 6 janvier au 27 juin 2014 afin d’effectuer une période d’adaptation en entreprise au sein de la société ERDF sise à Toulouse, sur l’emploi de technicien de maintenance. Un ordre de mission a été établi le 18 décembre 2013 pour ladite période afin qu’il soit indemnisé de ses frais de déplacement. Il a perçu le 15 janvier 2014 une avance sur décompte n° 582 du 19 décembre 2013 d’un montant de 8 993,70 euros correspondant à 75 % du montant présumé dû au titre du transport, de l’hébergement et de la restauration.

Cependant, le 3 octobre 2017, un titre de perception a été émis à son encontre pour le recouvrement de cette somme regardée par l’administration comme ayant été perçue à tort par M. D…. Saisi par M. D…, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 29 septembre 2020, annulé ce titre de perception au motif que l’action en répétition de l’indu était prescrite. La ministre des armées a alors relevé appel.

Toutefois, la cour a confirmé la position des premiers juges en considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, « éclairées par les travaux parlementaires, qu’ainsi, du reste, que le précise la circulaire RDFF1309975C du 11 avril 2013 de la direction générale des finances publiques et de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, ” les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents ” doivent être comprises comme visant l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées, à titre principal ou accessoire, par une personne publique à l’un de ses agents, en sa qualité d’employeur. Dès lors, quand bien même les frais de déplacement en litige, versés à M. D… alors qu’il était en position d’activité, ne constitueraient pas un élément de sa rémunération, au sens de l’article L. 4123-1 du code de la défense, et ont été engagés sur le titre III du budget du ministère relatif aux dépenses de fonctionnement et non sur son titre II relatif à la rémunération des personnels, leur répétition est soumise à la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2022-09-23/20MA04411