Un élu communautaire ou métropolitain décède ou démissionne. Qui siège à sa place ? [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Qui siège en cas de démission d’un élu communautaire ou métropolitain ? Voici une courte réponse à cette question via une courte vidéo et un article.

 

 

I. Courte (5 mn 05) vidéo

 

https://youtu.be/vHl8z-xxc1g

II. Article

 

En cas de décès ou de démission d’un conseiller communautaire ou métropolitain, si la commune a moins de 1 000 habitants, on va chercher le suivant dans l’ordre du tableau de la commune (art. L. 273-12 du code électoral) sous réserve de possibles démissions en cascade, bien sûr, ou du cas de nouvelle désignation du maire impliquant une nouvelle élection du maire et des adjoints, et donc une refonte du tableau des élus.

Oui…Mais dans les communes de 1000 habitants et plus, que faire en cas de démission (ou de décès) d’un élu communautaire (ou métropolitain) ?

Réponse : on va chercher le suivant de liste de même sexe dans la liste des élus appelés à siéger à l’EPCI sauf si la commune n’avait qu’un siège de titulaire à l’intercommunalité (auquel cas on prend le ou la suivante de la liste pour siéger à l’EPCI et qui par définition est d’un sexe opposé de l’élu démissionnaire ou décédé) . Citons cet extrait de l’article L. 273-10 du Code électoral :

« Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »

Oui mais si la commune a deux sièges ou plus à l’EPCI à fiscalité propre MAIS qu’il n’y a plus de suivant de liste de même sexe pour la liste intercommunale appelé à siéger à l’EPCI ? Ou si la commune a un seul siège de titulaire mais plus de suivant de liste (de sexe opposé cette fois) dans la liste intercommunale ?

Réponse : et bien alors on va piocher dans le suivant de liste non élu communautaire ET (si la commune a deux sièges ou plus à l’intercommunalité) de même sexe la liste de ceux qui ont été appelés à siéger au conseil municipal. La suite de l’article L. 273-10 du code électoral est claire sur ce point :

« Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement pouvant le remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire

Oui mais s’il n’y a plus d’autres élus conseillers municipaux appelés à siéger à l’intercommunalité ? Peut-on par exemple piocher dans les suivants de liste qui ne siègent pas en conseil municipal mais qui pourraient siéger du coup à l’intercommunalité ?

Réponse : Non. Car alors on applique la fin de ce même article L. 273-10 du code électoral qui parle bien « de conseillers municipaux » (ou d’arrondissement) pour les élus à faire siéger alors à l’EPCI à fiscalité propre, et non des autres suivants de liste :

« Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en application des deux premiers alinéas, le siège de conseiller communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.»

Un tel cas de figure restera rare cela dit. Il concerne pour l’essentiel des cas de grandes villes ayant beaucoup de sièges par leur population lors de la répartition intercommunale des sièges, mais qui se retrouvent souvent noyées par de très nombreuses communes ayant eu un siège (en sus dans la répartition globale) alors qu’elles avaient un quotient inférieur au poids requis pour avoir un siège dans les calculs des articles L. 5211-6 et suivants du CGCT.

Ce point (à l’exception d’un regrettable oubli pour les communes n’ayant qu’un seul siège…) est retracé dans la réponse ministérielle à une question écrite parlementaire que voici :

 

Soit :

 

 


 

Voir aussi pour l’étape en conseil municipal en cas de démissions (ou de décès) pour les communes de mille habitants et plus, cette courte vidéo de 3 mn 03

 

https://youtu.be/FDbnU5_7IuQ