La gestion de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, pour sa composante logement, a été transférée, depuis le 1er septembre 2022, aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Cette réforme s’est faite au fil d’assez nombreux textes, dont le dernier en date est le décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 qui traite du rescrit en matière de taxe d’aménagement, applicable aux projets de construction et d’aménagements d’une surface taxable supérieure à 50 000 m2.
Tout redevable de bonne foi concerné par un tel projet peut en effet demander à l’administration de se prononcer sur sa situation particulière au regard de la taxe d’aménagement, et ce avant même d’avoir déposé sa demande de permis de construire ou d’aménager. Ce décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de cette procédure en précisant le lieu du dépôt de la demande de rescrit, son contenu ainsi que le décompte du délai de trois mois prescrit à l’administration pour y répondre.
La gestion de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, pour sa composante logement, était auparavant partagée entre :
- les directions départementales des territoires et de la mer, (également par les unités départementales en petite couronne et par les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement en outre-mer) pour leur liquidation
- et les directions départementales des finances publiques, pour leur recouvrement.
Une simplification sur ce point était donc déjà prévue, entre autres mesures, par l’importante Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (NOR: PRMX1917197C).
Puis le V de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021a prévu ce transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la composante logement de la redevance d’archéologie préventive des services déconcentrés du ministre de la transition écologique à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Un décret (n° 2022-1102 du 1er août 2022) a ensuite prévu cette grande bascule pour le 1er septembre 2022 (avec quelques ajustements de détails sur cette date) fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques (NOR : ECOE2215319D).
Puis fut adopté l’arrêté du 17 août 2022 relatif aux modalités de transmission des informations concernant la taxe d’aménagement (NOR : ECOE2219154A). Les articles 2 et 3 confirment que cette notification doit s’effectuer via l’application DELTA :
Enfin, vint le décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 sur les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive.
Voici une nouvelle étape avec le décret n° 2022-1344 du 21 octobre 2022 pris pour l’application du 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (NOR : ECOE2221556D) :
Le 13° de l’article L. 80 B du LPF, issu des dispositions du 4° de l’article 6 de l’ordonnance du 14 juin 2022 n° 2022-883 du 14 juin 2022, précitée, prévoit une procédure de rescrit applicable aux projets de construction et d’aménagements d’une surface taxable supérieure à 50 000 m2.
Tout redevable de bonne foi concerné par un tel projet peut en effet demander à l’administration de se prononcer sur sa situation particulière au regard de la taxe d’aménagement, et ce avant même d’avoir déposé sa demande de permis de construire ou d’aménager.
Le décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de cette procédure en précisant le lieu du dépôt de la demande de rescrit, son contenu ainsi que le décompte du délai de trois mois prescrit à l’administration pour y répondre.
Trois nouveaux articles du Livre des procédures fiscales (LPF) fixent ce régime.
L’article R. * 80 B-17 du LPF indique le contenu de la demande de rescrit :
« Art. R. * 80 B-17.-La demande de prise formelle de position de l’administration prévue au 13° de l’article L. 80 B contient une présentation écrite, précise et complète des travaux envisagés et indique :
« 1° Le nom ou la raison sociale et l’adresse postale du demandeur ;
« 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés et la surface en mètres carrés constituant l’assiette taxable du projet ;
« 3° Les dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles le demandeur souhaite bénéficier d’une prise de position.
Le régime d’envoi est libre, à charge pour le demandeur de compléter le cas échéant sa demande dans un délai d’un mois :
« Art. R. * 80 B-18.-Cette demande est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à la direction départementale ou, s’il y lieu, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire ses obligations déclaratives en matière de taxe d’aménagement. Elle peut également être déposée contre remise d’un récépissé.
« Lorsque la demande ne permet pas à l’administration de prendre position, elle adresse à son auteur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des informations complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits par le demandeur dans les conditions prévues au premier alinéa. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande d’informations complémentaires, la demande de prise de position formelle est réputée caduque.
L’article L. 80 A du LPF donne la garantie de ce rescrit : pas de redressement fiscal si (entre autres hypothèses) de bonne foi le redevable s’est fondé sur l’interprétation de l’administration. Et à compter du 1er janvier 2023, le 13° de l’article 80 B du LPF prévoit aussi l’extension de cette garantie en cas de non réponse trois mois durant à une demande complète de rescrit :
« La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable :
[…]
« 13° Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 1° du I de l’article 1635 quater F du code général des impôts et pour un projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives à la taxe d’aménagement des articles 1635 quater A et suivants du même code.»
Le nouveau décret précise le calcul de ce délai de trois mois :
« Art. R. * 80 B-19.-Le délai de trois mois prévu au 13° de l’article L. 80 B court à compter de la date de réception de la demande de l’intéressé ou, si des informations complémentaires lui ont été demandées, à compter de la date de réception de ces informations.
« Lorsque la demande est adressée à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l’auteur de la demande. Dans ce cas, le délai de trois mois court à compter de la date de réception par le service compétent. »
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.