Par un jugement Mme S. c/ EDPAMS Jacques Sourdille en date du 30 septembre 2022 (req. n° 2101957), le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que le recours à 38 contrats à durée déterminée (CDD) durant une période de trois ans afin de remplacer des agents temporairement indisponibles n’est pas abusif.
À partir du 18 novembre 2014 et pendant environ 3 ans, Mme S. a été employée de façon discontinue par l’établissement départemental public d’accompagnement médico-social (EDPAMS) Jacques Sourdille en différentes qualités sous couvert de 38 contrats et d’avenants à des CDD à temps plein ou à temps partiel.
Or, par une décision du 27 octobre 2017, l’EDPAMS a décidé que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à l’issue de son terme prévu le 31 décembre suivant. Mme S. a alors demandé au tribunal administratif de condamner l’EDPAMS Jacques Sourdille à lui verser la somme totale de 18 851,61 euros.
Au soutien de sa demande indemnitaire, Mme S. soutenait que l’EDPAMS avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en concluant pas moins de 38 CDD. Le tribunal a toutefois considéré que la conclusion des 38 CDD ne constituait pas, en l’espèce, un abus.
Pour ce faire, il commence par rappeler que « les dispositions alors en vigueur des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 […] offrent la possibilité́ aux établissements mentionnés à son article 2 de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué́ en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé́ dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. »
Or, en l’espèce, poursuite le tribunal, « Mme S., sur une période de trois ans, un mois et treize jours, a d’abord exercé les fonctions d’élève éducateur, puis essentiellement d’agent d’entretien qualifiée et de veilleuse de nuit sur différents sites de l’EDPAMS Jacques Sourdille. Si l’intéressée a effectivement bénéficié́ sur cette période de 38 contrats et avenants sur le fondement des I et II de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, il résulte de l’instruction que ces contrats n’ont pas été successifs puisque l’intéressée a travaillé durant la période évoquée plus haut environ vingt-huit mois et qu’elle a exercé́ ses fonctions en remplacement d’agents temporairement indisponibles, les contrats de recrutement ayant dans leur très grande majorité́ un objet précis et mentionnant le nom de l’agent à remplacer. Dans ces conditions, l’EDPAMS Jacques Sourdille ne peut être regardé en l’espèce comme ayant eu un recours abusif aux contrats à durée déterminée. »
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