En contentieux administratif, le régime de la demande d’avis technique est ainsi fixé par l’article R. 625-2 du CJA (Code de justice administrative) :
« Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties.
« L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.
« Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.»
Pour des applications de ce régime, voir par exemple : Conseil d’État, 22 juillet 2020, 423313 ; Conseil d’État, 22 juillet 2015, 374114 ; Conseil d’État, 10 février 2016, 382148 ; Conseil d’État, 28 mars 2012, 330548, Publié au recueil Lebon ; Conseil d’État, 22 juillet 2016, 374114.
Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision importante en ce domaine, précisant que :
- le consultant ainsi nommé n’a pas l’obligation de soumettre son avis à une procédure contradictoire stricto sensu,
- néanmoins, ce consultant, s’il auditionne une partie ou procède à un examen des pièces produites par elle, doit associer l’autre partie, sous réserve du respect d’un secret.
D’où cette formulation nuancée, incarnation juridique d’un « en même temps » trop nuancé pour les esprits clivés, qui ornera bientôt les tables du rec. si celles-ci passent sans encombre d’Ariane au Lebon :
« Il résulte de l’article R. 625-2 du code de justice administrative (CJA) que 1) si le consultant désigné par le juge n’est pas tenu d’élaborer son avis dans le cadre d’une procédure contradictoire, 2) il doit, dès lors qu’il est amené à entendre l’une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l’autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d’un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s’y oppose pas.»
Dès lors, en l’espèce :
Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’avis technique avait été irrégulièrement émis faute pour le consultant, qui avait pris connaissance de pièces transmises par la société EDF et avait entendu des représentants de cette société, d’associer l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez, que les dispositions précitées de l’article R. 625-2 du code de justice administrative n’imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties, la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon-Saint-Tropez est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Source :
Conseil d’État, 10 novembre 2022, n° 456661, aux tables du recueil Lebon
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