Par une décision n° 449863 à publier en intégral au recueil Lebon, le Conseil d’État a, le 9 novembre 2022, posé que, sous certaines conditions, existe un droit à tout électeur à se faire communiquer « sa » liste électorale ou l’ensemble des listes électorales des communes du département à jour à la date à laquelle l’administration se prononce sur sa demande.
A ce titre, la Haute Assemblée se fonde sur l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, et des articles L. 17, L. 18, L. 19, R. 10, L. 19-1, L. 37 et R. 20 du code électoral.
Le juge déduit de cet ensemble de dispositions que, dès lors que la liste électorale de la commune présente un caractère permanent et « est extraite d’un répertoire électoral unique et permanent » (REU), tout électeur inscrit sur une liste électorale peut, indépendamment de la publicité annuelle de la liste organisée par l’article L. 19-1 du code électoral, obtenir d’une commune, sur le fondement de l’article L. 37 du même code, la communication de sa liste électorale à jour à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande dont elle est saisie, comportant les seules informations mentionnées à l’article R. 20, sous réserve qu’il s’engage à ne pas en faire un usage commercial.
Dans les mêmes conditions, un électeur peut obtenir des services de l’Etat dans le département l’ensemble des listes électorales à date des communes de ce département.
Source :
http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-11-09/449863
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