Lorsqu’il résulte des irrégularités affectant les opérations de propagande électorale et relevées par le juge de l’élection, que l’attribution du dernier siège de conseiller régional selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais alors que, compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence, l’attribution des autres sièges n’a pu être affectée, le juge peut, en l’absence de modification des équilibres politiques tels qu’ils résultent du scrutin, annuler l’élection au dernier siège de conseiller régional et constater la vacance de ce siège, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’annulation de l’élection dans son ensemble.
Sources : CE, Section, 25 janvier 1999, Elections régionales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Bouches du Rhône), n° 195139, rec p. 4 ; CE, 12 janvier 2005, Elections au conseil régional de Guadeloupe, n°s 266252 et autres, rec. T. pp. 891-899-900-901-978-981-1016.
… mais inversement, lorsqu’il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge de l’élection que l’attribution du dernier siège d’une assemblée ou d’une circonscription selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu des écarts de voix entre les listes en présence, il apparaît que les irrégularités constatées sont de nature à changer in fine les majorités de l’assemblée ainsi composée, et ce de manière notable, alors c’est l’élection entière qui doit être annulée.
Mais attention, la formulation du Conseil d’Etat s’avère un peu plus subtile encore (le raisonnement ne passant pas par le point de savoir si les équilibres politiques en seraient changés, alors même que c’est tout de même de l’équilibre politique global qu’il est question pour savoir si on annule ou non l’entière élection) :
« 5. Lorsqu’il résulte des irrégularités relatives au décompte des suffrages relevées par le juge de l’élection que l’attribution du dernier siège d’une assemblée ou d’une circonscription selon la règle de la plus forte moyenne a été faussée, sans que le juge soit en mesure de reconstituer avec certitude la répartition exacte des voix et donc de proclamer élu à ce siège un autre candidat, mais que, compte tenu de l’écart des voix entre les listes en présence, l’attribution des autres sièges n’a pu être affectée, le juge peut, en l’absence de modification des équilibres politiques tels qu’ils résultent du scrutin, annuler l’élection au dernier siège de conseiller et constater la vacance de ce siège, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’annulation de l’élection dans son ensemble.
« 6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que quatre suffrages doivent être regardés comme irrégulièrement exprimés. Ces quatre suffrages doivent être retranchés successivement du nombre de voix de chacune des listes ayant obtenu un siège. Compte tenu des écarts de voix entre les listes en présence, les irrégularités constatées ne sont pas de nature à avoir affecté l’attribution des deux premiers sièges, mais seulement du troisième et dernier siège. Eu égard à l’impossibilité de déterminer le sens des votes irrégulièrement exprimés, le juge de l’élection ne saurait attribuer ce dernier siège à la liste du requérant. Il ne peut en l’espèce davantage annuler l’élection de ce seul dernier siège et constater sa vacance, dès lors qu’une telle annulation aurait pour conséquence de modifier les équilibres politiques tels qu’ils résultent du scrutin dans la circonscription de Sigave. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier en outre si une telle annulation d’un seul siège conduirait à modifier les équilibres politiques au sein de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, il y a lieu d’annuler l’ensemble des opérations électorales pour cette circonscription.»
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