Validation du passage de Paris aux 30 km/h : de l’importance des études

Le tribunal administratif de Paris confirme la décision de la maire de Paris et du préfet de police d’abaisser la vitesse maximale de circulation des automobiles de 50 à 30 km/h sur l’ensemble des voies de la ville de Paris.

C’est à lire car on voit dans de tels litiges l’importance des études brandies pour sécuriser les actes ainsi pris :

« 5. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’abaissement de la vitesse maximale de circulation de 50 à 30km/h permet de limiter le risque de collision en divisant par deux la distance de freinage et en agrandissant le champ de vision des conducteurs de véhicules motorisés. En outre, il ressort également des études versées aux débats que cet abaissement de la vitesse maximale diminue drastiquement le risque d’accident grave voire mortel pour un piéton. L’exemple de la métropole de Grenoble où l’abaissement de la vitesse maximale à 30 km/h depuis le mois de septembre 2015 a permis de diminuer le nombre d’accidents mortels ou entraînant des blessures nécessitant une hospitalisation pour les piétons corrobore ces données. La circonstance que d’autres facteurs, notamment le comportement des usagers des voies publiques, puissent être à l’origine d’accidents n’est pas de nature à remettre en cause le fait que l’abaissement du seuil de vitesse maximale permet une diminution des risques d’accidents graves pour les usagers les plus vulnérables, en particulier les piétons. D’autre part, bien que l’impact de la mesure litigieuse sur le développement des mobilités dites « actives » soit moins aisément quantifiable, il ressort des études versées aux débats qu’une politique de réduction de vitesse de circulation des véhicules motorisés favorise l’essor de ce type de mobilité, notamment parce qu’elle facilite et sécurise la cohabitation des différents usagers de la voie publique. Enfin, si les effets de la limitation de la vitesse maximale sur les nuisances sonores sont plus incertains, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le principal objectif de cette mesure de police était d’améliorer la sécurité routière, les autres objectifs étant secondaires. Par ailleurs, comme que le relèvent les défendeurs, la limitation de vitesse à 50km/h a été maintenue sur certains axes. Ainsi, eu égard à la marge d’appréciation dont disposent la maire de Paris et le préfet de police pour assurer la sécurité routière et à la nécessaire conciliation entre, d’une part, les exigences de protection des personnes et, d’autre part, la liberté en particulier d’aller et de venir, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation compte tenu des bénéfices attendus, notamment en ce qui concerne la réduction des accidents graves et mortels.
6. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi que la diminution de la vitesse maximale de circulation à 30km/h au sein de l’agglomération parisienne provoquerait une hausse de la pollution de l’air ni qu’une telle limitation de vitesse serait nécessairement moins favorable en termes d’émissions qu’une limitation de vitesse à 50km/h. Par suite, ils ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l’environnement, ni qu’une telle mesure porterait atteinte au droit à la vie et à la santé des Parisiens protégé par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.»

Source :

TA Paris, 30 novembre 2022, 2119145/3-2