Après un premier jugement du 3 juin 2025 de la 4e chambre du tribunal administratif de Lyon qui avait, à la demande de deux sociétés de publicité numérique, annulé toutes les dispositions restrictives concernant la publicité numérique qui figuraient dans le RLP métropolitain (les médias s’étaient alors largement fait l’écho de cette annulation partielle), c’est la 1ère chambre du même tribunal administratif de Lyon qui vient de statuer, plus d’un an après, par deux jugements très intéressants eux aussi en matière de règlements locaux de publicité.
Nous avons souvent traité de ces RLP au fil des pages du présent blog :
- Tonnerre sur le RLP de Brest : interview de M. Jean-Philippe Strebler
- Les règlements locaux de publicité (RLP) en pratique [VIDEO]
- Avis de tempête sur des RLP bretons
- Police de la publicité : le maire d’une commune nouvelle a-t-il compétence sur le RLP d’une commune historique ?
- Conseil du jour : faire preuve de mesure en matière de RLP (règlements locaux de publicité).
- RLP : peut on restreindre l’affichage sur les devantures commerciales à un maximum d’un mètre carré de surface cumulée par devanture ?
- Illégalité fautive de la commune et refus de faire retirer un dispositif contraire au droit en matière de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes
- Point de situation concernant les modifications du droit de l’affichage au 1er janvier 2024 [vidéo ; décret ; interview de J.-Ph. Strebler]
- Enseignes, publicités : au-delà d’une (simple) mise à jour des formulaires ? Survolons le nouvel arrêté et, surtout, échangeons avec M. Jean-Philippe Strebler à ce propos
- etc.
Ces sujets, nous les traitons souvent avec
Puis j’avais échangé à ce sujet, samedi, avec M. Jean-Philippe Strebler, juriste – urbaniste qualifié (opqu), maître de conférences associé à l’université de Strasbourg.
Il assure d’ailleurs pour nous une formation en ligne à ce sujet :
Nous avons voulu échanger de nouveau avec lui sur ces jugements que voici :
- 2307291-2307292-2307407-2307902-2311094 TA de Lyon Jugt du 09 07 2026 notifié le 10 07 2026
- TA Lyon 2026-07-09 2307290
- TA Lyon 2026-07-09 2307291
Interview de M. STREBLER
À propos de l’annulation partielle du RLP de la métropole de Lyon : un verre à moitié plein ou à moitié vide ?
Une nouvelle fois, un règlement local de publicité intercommunal vient d’être partiellement annulé par un tribunal administratif. Et non l’un des moindres, puisqu’il s’agit du RLP de la métropole de Lyon qui se voulait particulièrement « ambitieux » à l’encontre de l’affichage publicitaire !
Le RLP du Grand Lyon couvre en effet 58 communes et plus de 1,4 million d’habitants. Son élaboration avait été engagée le 15 décembre 2017, et, après deux arrêts du projet le 13 décembre 2021 et le 27 juin 2022 (après l’avis défavorable exprimé par 10 communes), le RLP avait été approuvé le 26 juin 2023. Après deux recours gracieux rejetés implicitement, ce règlement local a fait l’objet de sept recours tendant à son annulation, présentées par des organisations professionnelles de l’affichage et des enseignes (Union de la publicité extérieure, Syndicat national de la publicité extérieure, Federation of european screen printers association France) et des sociétés d’affichage ou d’enseignes (Phenixdigital, Phinline, GM2D, Ellis et Pact’Pub).
Par trois jugements rendus le 3 juin 2025 et le 9 juillet 2026, le tribunal administratif de Lyon a rejeté l’ensemble des moyens de forme et de procédure ainsi que plusieurs griefs à l’encontre de certaines dispositions du règlement local, mais il a aussi annulé plusieurs prescriptions « emblématiques » du règlement local de la métropole de Lyon.
La vaine mise en cause de la légalité « externe » du règlement métropolitain
Les afficheurs estiment souvent que l’élaboration d’un règlement local de publicité ne devrait être engagée qu’après que la collectivité aurait dressé un diagnostic de la situation de l’affichage sur le territoire concerné et rédigé une « fiche d’impact » du règlement potentiel. Le tribunal écarte le grief puisque le diagnostic doit figurer dans le rapport de présentation du projet arrêté et que les fiches d’impact prévus pour certains textes réglementaires de l’État ne concernent pas les règlements locaux de publicité.
Le tribunal écarte ensuite les griefs à l’encontre de la concertation mise en œuvre entre la prescription de l’élaboration et l’arrêt du projet de règlement, même si ce projet a évolué non seulement au cours de cette concertation, mais après l’enquête publique (avec l’ajout de règles concernant les publicités et enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines commerciales) : il n’y avait pas lieu de reprendre ou de compléter la concertation qui avait été mise en œuvre.
À l’issue de l’enquête publique, la métropole de Lyon a complété le règlement pour y insérer des règles concernant les publicités et enseignes lumineuses installées à l’intérieur des vitrines ou baies de locaux commerciaux, la loi climat du 22 août 2021 ayant ouvert cette possibilité alors qu’en principe, les dispositifs « intérieurs » n’entrent pas dans le champ de la réglementation de l’affichage publicitaire. Le tribunal relève que des observations du public et de certaines communes exprimées au cours de l’enquête concernaient ces dispositifs et que les règles qui ont été insérées n’ont pas remis en cause l’économie général du projet arrêté tout en s’inscrivant dans les objectifs exprimés : il n’y avait donc pas lieu de réorganiser une nouvelle enquête publique.
Par ailleurs, s’agissant du contenu formel du dossier, les requérants ont critiqué le caractère « incomplet » du diagnostic figurant au rapport de présentation, notamment l’absence de recensement exhaustif des dispositifs existants. Le tribunal relève qu’un tel recensement n’est pas exigé et que, même si des éléments auraient pu figurer s’agissant des publicités et enseignes lumineuses dans les vitrines commerciales, cette insuffisance n’a pas nuit à l’information du public ou exercé d’influence sur l’approbation du règlement.
D’autre part, les requérants estimaient que, puisque le règlement local de publicité est élaboré conformément aux procédures applicables aux plans locaux d’urbanisme, le règlement devait, comme le PLU, comporter des indicateurs du suivi de son application. Le tribunal écarte l’argument : contrairement aux PLU, aucune disposition du code de l’environnement ne prévoit qu’un RLP serait soumis à une évaluation régulière, et aucun indicateur ne doit donc être défini pour assurer un suivi de l’application du règlement local.
Enfin, dès lors que le code de l’environnement organise une entrée en vigueur différée de deux ans pour les publicités et préenseignes existantes régulièrement installées et de six ans pour les enseignes existantes régulièrement installées, l’absence de mesures transitoires prévues par le règlement local n’a pas méconnu le principe de « sécurité juridique », ni celui de « confiance légitime ».
Les règles métropolitaines validées par le tribunal administratif
Le règlement local de publicité interdit la publicité murale et la publicité au sol dans trois zones, et autorise les bâches publicitaires autres que de chantier uniquement dans deux zones : le tribunal considère que ces interdictions n’ont pas de portée générale et absolue qui porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ni à celle d’entreprendre.
Quant à la possibilité pour la publicité sur mobilier urbain de déroger, comme dans la plupart des règlements locaux concernés, aux interdictions de publicité dans certains lieux (abords de monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables…), elle concilie la protection du patrimoine avec les fonctions d’intérêt général du mobilier urbain et elle ne constitue donc pas de différence de traitement manifestement disproportionnée.
Le SNPE estimait qu’en limitant à 35 % de la surface publicitaire utile la surface de l’encadrement, le règlement local rendait impossible la conception de dispositifs publicitaires. Le tribunal n’a pas été convaincu que les deux fiches techniques de dispositifs comportant un encadrement de 45 % correspondraient à des « standards » professionnels et considère que la règle n’est pas incompatible avec les usages de la profession.
L’interdistance minimale de 40 m pour des dispositifs sur une même unité foncière ou sur le domaine public d’une même collectivité (hors mobilier urbain) limite sensiblement les possibilités d’installer deux publicités sur un même mur, mais cette règle n’est pas disproportionnée par rapport aux objectifs de protection du cadre de vie et ne méconnaît ni le champ d’application, ni les principes de la réglementation nationale.
L’interdiction des publicités lumineuses (autres qu’éclairées par projection ou transparence) en toiture ou de dimensions exceptionnelles n’est pas disproportionnée au regard de l’impact visuel de ces dispositifs qui, même soumis à une autorisation préalable, peuvent être réglementés voire interdits par un règlement local de publicité. De même, l’interdiction des publicités lumineuses (autres qu’éclairées par projection ou transparence) dans trois zones et, si elles sont scellées ou installées sur le sol, dans quatre zones, ainsi que sur palissades de chantier correspond à une différence de traitement par rapport aux publicités non lumineuses (ou éclairées par projection ou transparence) qui n’est pas manifestement disproportionnée.
Les horaires différenciés d’extinction des enseignes (dès 19 heures hors agglomération et dans six zones, et à compter de 23 heures dans trois autres zones) correspondent à des secteurs urbains ou naturels différenciés où ces horaires ne portent pas d’atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la liberté d’entreprendre.
S’agissant des règles concernant les publicités et enseignes lumineuses à l’intérieur des vitrines commerciales, des règles identiques pour les publicités et les enseignes ne sont pas entachées d’erreur de droit, ni inintelligibles. Les surfaces maximales de 1 m² dans cinq zones et de 2 m² dans trois zones ne constituent pas une interdiction totale de ces dispositifs lumineux intérieurs et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, l’obligation d’extinction de ces dispositifs lumineux en vitrines commerciales selon les mêmes horaires différenciés selon les zones que les enseignes ne porte pas atteinte au principe d’égalité. Dans trois zones, ces horaires sont plus stricts que les horaires d’extinction des publicités lumineuses « extérieures », sans erreur manifeste d’appréciation ni erreur de droit.
Quelques règles métropolitaines « emblématiques » ont toutefois été annulées par le tribunal administratif
L’interdiction générale des publicités et enseignes « numériques » sur l’ensemble du territoire métropolitain n’est justifiée par aucune circonstance locale propre aux neuf zones délimitées. L’interdiction les dispositifs numériques à l’intérieur d’un local hors agglomération et en zone de publicité 1, excède les possibilités de réglementer localement les dispositifs lumineux intérieurs (extinction, surface, consommation électrique, prévention des nuisances lumineuses) : une interdiction pure et simple n’est pas légale.
L’obligation d’images fixes sur les publicités et enseignes lumineuses extérieures ou en vitrines n’est pas justifiée par la situation particulière de chaque zone mais par des considérations générales tirées de l’attirance du regard par des images en mouvement : cette restriction générale n’est donc pas justifiée.
L’équité territoriale tendant à interdire de façon générale la publicité sur les bâches de chantier dans les 54 agglomérations où elle est admise (après autorisation du président de la métropole de Lyon) parce que cette forme de publicité est interdite par la réglementation nationale dans 4 des 58 communes (de moins de 10 000 habitants) ne peut justifier cette interdiction générale qui ne repose pas sur des enjeux paysagers spécifiques aux différentes zones délimitées.
La limitation de la surface unitaire des publicités murales ou au sol à 2 m² dans deux zones et à 4 m² dans deux autres zones constitue une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté de l’affichage, au regard de enjeux limités de préservation du paysage urbain dans ces quatre zones.
L’interdiction générale d’enseignes en toiture hors agglomération et dans toutes les zones hors zones d’activités commerciales denses constitue aussi une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre, sans justification de nuisances visuelle intrinsèque des enseignes en toiture.
Enfin, il n’était pas légalement possible au règlement métropolitain entré en vigueur le 3 juillet 2023, de prévoir que lasurface unitaire maximale de la publicité sur mobilier urbain ne serait applicable qu’à partir du 1er janvier 2026et que ces publicités devraient être mises en conformité d’ici le 1er janvier 2028, alors que les autres publicités existantes devaient être mises en conformité avant le 5 juillet 2025 ! Même si les contrats de mobiliers urbains comportent des spécificités juridiques et financières, cette différence de traitement dans l’entrée en vigueur et la mise en conformité des publicités (30 mois « gagnés ») est, selon le tribunal, manifestement disproportionnée.

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