Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions instituent des amendes civile, prononcées par le président du tribunal judiciaire, destinées à réprimer, notamment, les manquements à l’obligation de collecte de la taxe de séjour, à laquelle sont soumis les logeurs, hôteliers, propriétaires ainsi que certains intermédiaires et professionnels du tourisme.
Il était notamment soutenu que le montant minimal de l’amende pour défaut de collecte était hors de proportion avec la somme non collectée et ne tenait compte ni du caractère intentionnel ou frauduleux du manquement, ni de l’absence de profit réalisé par son auteur. En outre, il était reproché aux dispositions d’interdire au juge de moduler le montant en deçà du plancher fixé et de ne prévoir aucun plafond en cas de cumul de manquements. Il en aurait résulté une méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines.
Le Conseil a d’abord relevé que le législateur avait poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, en réprimant les comportements visant à faire obstacle à la collecte de la taxe de séjour.
Après avoir rappelé, conformément à sa jurisprudence, que l’instauration d’un plancher de l’amende ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des peines, il a jugé que la nature de la sanction était liée à celle de l’infraction et que son montant n’était pas, même en cas de cumul, manifestement disproportionné au regard de la gravité des faits visés par le législateur, compte tenu des difficultés de recouvrement de la taxe de séjour par les collectivités territoriales.
S’agissant de l’individualisation de la peine, le Conseil a constaté que la loi l’avait assurée elle-même, en prévoyant la fixation par le juge d’un montant d’amende compris entre 750 et 2500 euros par manquement ; au total on arrive souvent à des sommes conséquentes. En outre, il a relevé que le juge décidait, manquement par manquement, soit de prononcer l’amende soit ne pas la prononcer si le manquement n’est pas établi.
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