Une « présomption de légalité » en l’absence de déféré préfectoral

Comme chacun sait, certains actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent être impérativement soumis au contrôle de légalité de la préfecture afin que celle-ci s’assure de leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 2131-1 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3131-2 du CGCT pour les départements, et art. L. 4141-2 du CGCT pour les régions). À défaut, les actes ne sont pas exécutoires.
Le représentant de l’Etat peut alors déférer au juge administratif les actes qu’il estime contraires à la légalité (art. L. 2131-6 du CGCT pour les communes et les EPCI, art. L. 3132-1 du CGCT pour les départements, et art. L. 4142-1 du CGCT pour les régions).
Par une ordonnance du 18 novembre 2022 rendue en référé (CAA Paris, 18 novembre 2022, n° 22PA04123), la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’abstention délibérée par les services de la préfecture de déférer au juge une délibération établissait une « présomption de la légalité du dispositif » :

« 5. Cette abstention, qui doit être regardée comme délibérée, des autorités chargées du contrôle de légalité, si elle ne peut avoir les effets d’un brevet de légalité, peut néanmoins être regardée comme établissant une présomption de la légalité du dispositif adopté par la commune pour se conformer aux obligations résultant de la loi du 26 janvier 1984. »

La décision peut être consultée ici : CAA Paris, 18 novembre 2022, 22PA04123