Il peut être demandé, à hauteur d’appel, le sursis à exécution d’un jugement déclarant l’inexistence d’un acte administratif, vient de poser le Conseil d’Etat (ce que les formulations du CJA ne permettaient pas explicitement).
La catégorie des actes dits « inexistants » (CE, 31 mai 1957, Rosan Girard, rec. p. 335) n’est pas dans nos manuels de depuis administratif depuis 1957 juste pour le folklore. C’est aussi — pour schématiser à outrance — une manière de rendre le pseudo acte attaquable sans délai.
De fait, les actes inexistants seront rares car :
« 2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.»
(CE, 28 septembre 2016, Anticor, 399173)
Cela dit, le juge trouve parfois des moyens de censurer des actes aux lourdes illégalités via d’autres moyens, comme il le fit pour les actes, pourtant créateurs de droit, obtenus par fraude. Voir :
-
Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 05/02/2018, 407149
- que nous avions commenté ici :
- sur les débats quant aux actes inexistants en droit de la domanialité publique, voir notre article :
Reste que l’inexistence… existe. Avec un régime contentieux spécifique. Cela veut-il dire qu’en cas de censure, par un juge du premier degré, à hauteur d’appel il ne serait pas possible de demander le sursis à exécution de cette déclaration d’inexistence ?
La question n’est pas farfelue car la formulation de l’article R. 811-15 du Code de justice administrative (CJA) ne porte que sur les annulations de décisions administratives, ce qu’une déclaration d’inexistence, au sens de ce régime, n’est pas :
« Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.»
Mais bien sûr le Conseil d’Etat a fait prévaloir une interprétation large, constructive, de ce régime car une telle censure est si conséquente qu’il serait paradoxal que la voie du sursis à exécution soit bloquée.
Un jugement constatant l’inexistence d’une décision administrative doit être regardé comme un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative au sens de l’article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA). Il peut donc faire l’objet d’une demande de sursis à exécution sur le fondement de cet article, vient de poser le Conseil d’Etat.
Source :
Conseil d’État, 29 décembre 2022, n° 463598, aux tables du recueil Lebon
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.