Déplacement d’un débit de tabac : le maire doit respecter les arrêtés préfectoraux en matière de distance entre ces établissements (ainsi que les débits de boissons) et certains lieux dédiés à la jeunesse.
C’est le maire, agissant au nom de l’Etat, qui a compétence pour se prononcer sur le déplacement, au sein de la commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent (articles 11 et 13 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010).
Mais il doit alors prendre garde à bien respecter les règles de distance relatives à l’implantation des débits de tabac prises par le représentant de l’Etat dans le département résultant de la combinaison de l’article L. 3335-1 et de l’article L. 3511-2-2, devenu l’article L. 3512-10, du code de la santé publique (CSP).
En vertu, d’autre part, de l’article L. 3335-1 du CSP, l’arrêté que le représentant de l’Etat dans le département a la faculté de prendre pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de certains édifices et établissements, au nombre desquels figurent les établissements scolaires ainsi que les lieux de formation et de loisirs de la jeunesse, s’applique, en vertu du premier alinéa de l’article L. 3512-10 du CSP, aux lieux de vente de tabac manufacturé, sans préjudice des droits acquis, à moins, toutefois, que ne s’applique, spécifiquement aux débits de tabac, un arrêté pris par le représentant dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 3512-10.
Conseil d’État, 13 janvier 2023, n° 453434, aux tables du recueil Lebon
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