Assurances : subrogé, c’est subrogé.

Responsabilité administrative et assurances : est opposable, à l’assuré, la réclamation préalable indemnitaire adressée à l’administration par son assureur. 


 

Il résulte des dispositions de l’article L. 127-1 du code des assurances qu’à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement la garantie de protection juridique, l’assureur dispose d’un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l’assureur est opposable à l’assuré, quand bien même ce dernier n’aurait pas eu connaissance de cette décision. Le requérant ne peut donc utilement se borner à faire valoir qu’il n’a été destinataire ni de la demande de son assureur, ni de la réponse de l’administration, pour contester le caractère définitif de la décision opposée par le l’administration à son action indemnitaire et, par suite, la forclusion de cette action.

NB : voir déjà CE, 7 juin 2018, Ministre de l’agriculture c/ Mme Dubreuil, n° 412744 ; CE, 15 juillet 2004, Dumas, n° 252551.

Source :

CAA de Marseille, 1er mars 2023, n° 23MA00388, C+