« Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative » (art. L. 141-1 du Code de l’environnement).
Elle dispose alors de compétences particulières, des phases consultatives jusqu’aux prétoires.
La procédure d’agrément suivait les anciennes règles selon lesquelles décision implicite valait refus.
Sauf que, depuis une loi de 2013 entrée en vigueur en 2014, certes dans un cadre complexe (avec de nombreuses exceptions listées par décret), s’applique désormais par défaut la règle du « SVA » (silence valant acceptation ; ou « le silence vaut accord ») notamment dans le cadre des articles L. 231-1 et suivants du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration).
Or, au JO de ce matin, se trouve le :
- Décret n° 2023-169 du 7 mars 2023 relatif aux procédures d’agrément des associations de protection de l’environnement et d’habilitation à être désigné pour prendre part au débat sur l’environnement (NOR : TREK2206537D) :
Ce décret, donc, réforme la règle relative au silence gardé par l’administration valant décision implicite de rejet s’agissant de l’agrément des associations.
Cette procédure, elle aussi, passe au régime de l’avis implicitement favorable avec cette modification du code de l’environnement :
et :
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