Agrément des association de protection de l’environnement : silence vaut, désormais, acceptation

« Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative » (art. L. 141-1 du Code de l’environnement).

Elle dispose alors de compétences particulières, des phases consultatives jusqu’aux prétoires.

La procédure d’agrément suivait les anciennes règles selon lesquelles décision implicite valait refus.

Sauf que, depuis une loi de 2013 entrée en vigueur en 2014, certes dans un cadre complexe (avec de nombreuses exceptions listées par décret), s’applique désormais par défaut la règle du « SVA » (silence valant acceptation ; ou « le silence vaut accord »)  notamment dans le cadre des articles L. 231-1 et suivants du CRPA (Code des relations entre le public et l’administration).

Or, au JO de ce matin, se trouve le :

Ce décret, donc, réforme la règle relative au silence gardé par l’administration valant décision implicite de rejet s’agissant de l’agrément des associations.

Cette procédure, elle aussi, passe au régime de l’avis implicitement favorable avec cette modification du code de l’environnement :

  • « Art. R. 141-15. – La décision est notifiée à l’association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l’agrément est réputé accordé. » ;

et :

  • « 2° Au deuxième alinéa de l’article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;
  • 3° Le dernier alinéa de l’article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »