Le recouvrement par la DGFiP de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive (depuis le 1/9/2022) donne lieu au JO de ce matin à d’ultimes ajustements règlementaires (migration des dispositions réglementaires en ce domaine vers les annexes 2 et 3 au code général des impôts).
Revenons sur tout ceci, étape par étape :
- I. Une taxe et une redevance qui passaient de mains en mains avant même de revenir, selon les cas, dans les caisses de l’Etat ou des collectivités
- II. La réforme de juin 2019 à juin 2022
- III. Un décret, au début du mois d’août, pour une grande bascule au 1er septembre 2022 (avec quelques ajustements de détails sur cette date)
- IV. Puis un arrêté a calé les modalités de transmission d’informations en matière plus spécifiquement de taxe d’aménagement (via « Delta »)
- V. Fut ensuite publié le décret sur les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive.
- VI. Il en a résulté une réorganisation de la DGFiP
- VII. Puis vint le décret qui précise les modalités de recouvrement par titre de perception de ces recettes
- VIII. Et maintenant, sont migrées les dispositions réglementaires correspondantes vers les annexes 2 et 3 du CGI
I. Une taxe et une redevance qui passaient de mains en mains avant même de revenir, selon les cas, dans les caisses de l’Etat ou des collectivités
La gestion de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive, pour sa composante logement, était partagée entre :
- les directions départementales des territoires et de la mer, (également par les unités départementales en petite couronne et par les directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement en outre-mer) pour leur liquidation
- et les directions départementales des finances publiques, pour leur recouvrement.
II. La réforme de juin 2019 à juin 2022
Une simplification sur ce point était donc déjà prévue, entre autres mesures, par l’importante Circulaire du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat (NOR: PRMX1917197C).
Puis le V de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021a prévu ce transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la composante logement de la redevance d’archéologie préventive des services déconcentrés du ministre de la transition écologique à ceux de la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assurent aujourd’hui que le recouvrement,
Cette loi de finances habilitait le Gouvernement a adopter des ordonnances de l’article 38 de la Constitution pour :
1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement ;
3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-16 du code du patrimoine, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;
4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.
Voici des extraits du rapport de présentation de cette ordonnance, qui en décrivait le contenu :
« […] le transfert permet d’établir un processus de liquidation plus simple pour les redevables et plus efficient pour l’administration. Il permet également d’offrir un meilleur service pour les bénéficiaires des taxes d’urbanisme, par la mise à disposition d’un nouvel outil de saisie des délibérations assurant leur transmission automatique aux services de la DGFiP.
Les modalités de transfert retenues consistent à rapprocher le processus de liquidation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive « part logement » de celui des impôts fonciers gérés par la DGFiP, qui prévoit un système de liquidation articulé autour du service en ligne « Gérer mes biens immobiliers ». Pour ce faire, l’ordonnance décale l’exigibilité des taxes d’urbanisme à la date d’achèvement des travaux, pour faciliter leur liquidation et développer des synergies avec la gestion des impôts fonciers.
Afin de renforcer ces synergies, notamment d’harmoniser les processus de surveillance et de relance des déclarations foncières et des taxes d’urbanisme, la déclaration de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive « part logement » s’effectuera dans les mêmes conditions que les déclarations des changements fonciers prévues par l’article 1406 du code général des impôts, soit dans les 90 jours après l’achèvement des travaux : les obligations déclaratives fiscales en matière foncière et d’urbanisme seront ainsi unifiées.
L’ordonnance codifie les dispositions relatives aux taxes d’urbanisme dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, comme la quasi-totalité des impôts gérés par la DGFiP, et procède à un travail de simplification et d’harmonisation normative.
En effet, le transfert s’accompagne d’un réexamen des règles, propres aux taxes d’urbanisme, relatives au contrôle, aux sanctions, aux modalités de dégrèvement et au contentieux de ces taxes. A titre d’exemple, les délais de prescription applicables, les sanctions, les procédures de rescrit et de contrôle ou les modalités de dégrèvement contentieux, qui font aujourd’hui l’objet de dispositions ad hoc, sont rapprochés des modalités existantes dans le code général des impôts.
Ainsi, en ce qui concerne le recouvrement et le droit de reprise, l’ordonnance procède à un alignement des délais spécifiques aux taxes d’urbanisme sur ceux prévus en matière d’impôts directs locaux.
L’ordonnance permet également d’apporter plus de sécurité juridique aux redevables (telles que la généralisation de la faculté de solliciter une prise de position de l’administration sous la forme d’un rescrit ou le renforcement des garanties des contribuables en cas de contrôle) en s’alignant sur des règles plus protectrices, et d’harmoniser les règles relatives aux délibérations des collectivités territoriales en matière de taxes d’urbanisme.
L’instauration d’acomptes de taxe d’aménagement afin d’améliorer l’efficacité et de moderniser les modalités du recouvrement
Le décalage de la date d’exigibilité de la taxe à l’achèvement des travaux est susceptible d’induire un retard dans la perception des recettes par les collectivités locales dans le cas de projets d’envergure importante. Afin d’en neutraliser les effets, l’ordonnance instaure deux acomptes, respectivement de 50 % et de 35 % de la taxe effectivement due, en cas de construction supérieure à 5 000 m2.
La redéfinition de la part logement de la redevance d’archéologie préventive en taxe d’archéologie préventive
Le transfert de la redevance d’archéologie préventive « part logement » s’est accompagné de sa requalification en une taxe d’archéologie préventive reprenant les caractéristiques de la taxe d’aménagement, également exigible à la date d’achèvement des travaux. Ce transfert s’appliquera aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022.
L’ordonnance procède à une mise en conformité avec le droit européen.
A l’occasion du transfert, l’ordonnance place la plupart des exonérations (1) dans le champ du règlement de minimis (plafond de 200 000 € sur une période de trois exercices fiscaux), les autres exonérations (2) entrant dans le champ des compensations octroyées pour la prestation de services d’intérêt économique général (SIEG) dans le domaine du logement social.
Présentation générale
Conformément aux termes de l’habilitation, la présente ordonnance transfère dans le code général des impôts les dispositions relatives à la taxe d’aménagement figurant dans le code de l’urbanisme et celles de la part logement de la redevance d’archéologie préventive figurant dans le code du patrimoine.
L’ordonnance comprend trois titres et dix-sept articles. Le titre Ier est consacré à la taxe d’aménagement, le titre II à la redevance d’archéologie préventive et le titre III aux dispositions transitoires et finales.
La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée d’un titre IV pour accueillir les dispositions relatives à la taxe d’aménagement. Ces dispositions concernent les règles d’instauration, de champ d’application, d’assiette et de recouvrement. Les règles de délibération des collectivités territoriales et établissements publics concernés y sont également précisées.
Par ailleurs, est créée après la section XXII du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier de ce code une section XXIII pour accueillir les dispositions relatives à la part logement de la redevance d’archéologie préventive désormais appelée taxe d’archéologie préventive. Ces dispositions concernent les règles d’instauration, de champ d’application, d’assiette et de recouvrement.
Le livre des procédures fiscales est modifié pour préciser notamment les procédures de contrôle et de rescrit applicables. Le code de l’urbanisme, le code du patrimoine et le code général des collectivités territoriales sont modifiés par l’abrogation des dispositions transférées dans le code général des impôts et pour prévoir diverses mesures de coordination.
L’ordonnance fixe les dispositions transitoires applicables en matière de gestion du stock d’autorisations d’urbanisme déposées pour la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive « part logement ».»
III. Un décret, au début du mois d’août 2022, pour une grande bascule au 1er septembre 2022 (avec quelques ajustements de détails sur cette date)
Cette réforme a connu ensuite un nouveau développement avec la publication du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022 fixant les modalités et la date du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive aux services de la direction générale des finances publiques (NOR : ECOE2215319D) :
Il s’agit de fixer les modalités et la date de ce transfert, qui en droit de toute manière ne pouvait être postérieur au 1er janvier 2023.
Il est légèrement anticipé sur cette date butoir puisque l’article 1er de ce décret prévoit que ce transfert s’applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022 et aux procès-verbaux établis après cette date constatant l’achèvement de constructions ou d’aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d’une autorisation de construire ou d’aménager dont la demande a été déposée après cette même date :
IV. Puis un arrêté a calé les modalités de transmission d’informations en matière plus spécifiquement de taxe d’aménagement (via « Delta »)
Puis fut adopté l’arrêté du 17 août 2022 relatif aux modalités de transmission des informations concernant la taxe d’aménagement (NOR : ECOE2219154A) :
En voici la notice officielle, claire :
Objet : modalités de transmission des informations concernant la taxe d’aménagement par les collectivités locales à la direction générale des finances publiques en vue de la réalisation des opérations d’assiette relatives à cette taxe.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le transfert de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive a été prévu par la circulaire du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme et l’organisation de l’Etat. Dans une logique de simplification, de modernisation et de rapprochement avec la gestion des impôts fonciers, ce transfert permet notamment d’offrir un meilleur service pour les bénéficiaires des taxes d’urbanisme par la mise à disposition d’un nouvel outil de saisie des délibérations assurant leur transmission automatique aux services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Dans ce cadre, l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive modifie les articles 1639 A et 1639 A bis du code général des impôts (CGI) en prévoyant notamment la transmission par les collectivités locales à la DGFiP d’informations relatives à la taxe d’aménagement en vue de la réalisation des opérations d’assiette de la taxe. Le présent arrêté précise les modalités de cette transmission.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
L’article 1er liste ces informations, sans surprise :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, ainsi que les départements, la collectivité de Corse et la région d’Ile-de-France, lorsqu’ils ont institué la taxe d’aménagement, notifient aux services fiscaux :
1° Le taux de la taxe d’aménagement fixé dans les conditions prévues aux articles 1635 quater L à 1635 quater N du code général des impôts ;
2° Les exonérations adoptées en application de l’article 1635 quater E du code général des impôts ;
3° La valeur forfaitaire de stationnement fixée en application de l’article 1635 quater K du code général des impôts.»
Les articles 2 et 3 confirment que cette notification doit s’effectuer via l’application DELTA :
« La notification prévue à l’article 1er s’effectue via l’application DELTA, accessible par le portail internet de la gestion publique, dans les délais prévus par le II de l’article 1639 A du code général des impôts et le VI de l’article 1639 A bis du même code.
[…] La notification prévue à l’article 1er est également effectuée via l’application DELTA pour l’ensemble des délibérations de taxe d’aménagement prises avec effet à compter de 2023 dans le délai prévu par l’article 12 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022.
POUR CETTE APPLICATION, VOIR :
V. Vint le décret sur les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive.
Puis a été publié le décret n° 2022-1188 du 26 août 2022 fixant les obligations déclaratives des redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive (NOR : ECOE2221756D) que voici :
La partie législative prévoyait déjà ces obligations déclaratives :
- le premier alinéa de l’article 1635 quater P du CGI, issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes d’urbanisme, prévoit que le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible, c’est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement des opérations imposables.
- le second alinéa de l’article 1635 quater P du CGI prévoit également que le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
- le VII de l’article 235 ter ZG du CGI, issu de l’article 9 de l’ordonnance du 14 juin 2022 précitée, prévoit que le redevable de la taxe d’archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d’aménagement au premier alinéa de l’article 1635 quater P du CGI.
Ce décret met donc ceci en musique en précisant les modalités déclaratives des éléments servant au calcul et à la liquidation de la taxe d’aménagement et de la taxe d’archéologie préventive ainsi que des acomptes de la taxe d’aménagement, et ce pour les déclarations relatives aux opérations imposables résultant des demandes d’autorisations d’urbanisme initiales déposées à compter du 1er septembre 2022 et des autorisations d’urbanisme s’y rattachant :
« Chapitre VI
« Obligations déclaratives relatives à la taxe d’aménagement et à la taxe d’archéologie préventive
VI. Il en a résulté une réorganisation de la DGFiP
A été publié l’arrêté du 19 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2019 portant organisation de la direction générale des finances publiques (NOR : ECOP2228104A) :
… réorganisation qui fait suite au transfert à ladite DGFiP de la gestion de la taxe d’aménagement et taxe d’archéologie préventive, de la suppression de la redevance audiovisuelle… mais aussi de quelques autres ajustements.
VII. Puis vint le décret qui précise les modalités de recouvrement par titre de perception de ces recettes
Puis fut publié le :
- Décret n° 2023-117 du 20 février 2023 relatif aux modalités d’application de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales (NOR : ECOE2221882D)
L’article L. 255 A du LPF, issu des dispositions du 9° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 prévoyait le recouvrement de la taxe d’aménagement par titre de perception, avec renvoi des modalités d’application à un décret.
Idem pour la taxe d’archéologie préventive, par renvoi (second alinéa du VIII de l’article 235 ter ZG du CGI issu de l’article 9 de l’ordonnance du 14 juin 2022 précitée).
Le pouvoir réglementaire sur ce point a préféré ne pas innover et renvoyer (ce qui aurait sans doute pu être considéré comme étant déjà le cas par défaut, mais ce point aurait pu être débattu) au classique décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) .
Ce décret a ainsi pour objet de préciser que les modalités de recouvrement par titre de perception sont celles fixées par les articles 112 à 122 et 124 du décret GBCP. Ces dispositions s’appliquent aux titres de perception émis par l’administration fiscale relatifs à des autorisations d’urbanisme initiales dont la demande a été déposée à compter du 1er septembre 2022.
VII. Puis, au JO de ce matin, furent transférées les dispositions réglementaires en ce domaine vers les annexes 2 et 3 au code général des impôts.
Au JO de ce matin, se trouve le :
- Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d’aménagement et à la taxe d’archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts (NOR : ECOE2233289D)
Ce décret tire les conséquences au niveau réglementaire de ce transfert : il intègre les dispositions réglementaires relatives à la taxe d’aménagement et à la taxe d’archéologie préventive dans le CGI en prévoyant une adaptation des dispositions transférées aux seules fins d’assurer une cohérence rédactionnelle dans les articles concernés.
Ce faisant, le décret réécrit les règles relatives aux services compétents, au contrôle, au recouvrement applicables aux taxes d’urbanisme et supprime les dispositions devenues obsolètes ou caduques dans les codes de l’urbanisme, du patrimoine et le CGI.
Enfin, le présent décret fixe les dispositions transitoires applicables en matière de gestion du stock d’autorisation d’urbanismes déposées pour la taxe d’aménagement et la taxe d’archéologie préventive.
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