Un permis ne peut être refusé au seul motif que le projet gênerait les voisins

On oublie un peu trop souvent que le droit de l’urbanisme est dans bien des situations associé au maintien de l’ordre public, dont notamment la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques.

L’existence de ce couple juridique est notamment consacrée par l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme qui permet au maire de refuser de délivrer un permis de construire si le projet est de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publiques.

Rappelons en effet que cet article prévoit :

“Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations”.

Les troubles de voisinage causés par un projet – comme par exemple, l’aspect visuel de la construction – peuvent-il être invoqués pour justifier un refus de permis au motif que la salubrité publique serait compromise ?

Absolument pas vient de répondre le Conseil d’Etat :

“Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet ” peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations “. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.

3. Pour juger que le projet litigieux était de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour, d’une part, s’est fondée sur les inconvénients importants qu’il présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains alors que de telles considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions,d’autre part, n’a explicité ni la teneur, ni la gravité des atteintes à la salubrité publique qui seraient induites par le projet. En statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d’erreurs de droit”.

Ref. : CE, 1er mars 2023, Société Energie Ménétréols, req., n°455629. Pour lire l’arrêt, cliquer ici