Le Conseil d’Etat vient de poser que :
- La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action indemnitaire de la victime d’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique (CSP) ou de ses ayants droits à l’encontre de l’assureur de l’établissement de santé responsable, en raison de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation faite à cette victime par cet assureur dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-14 du même code.
- le juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime d’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 du même code ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite à cette victime par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux était manifestement insuffisante, peut condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement pour la victime ou ses ayants droit de ce caractère manifestement insuffisant.
Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
Source :
Conseil d’État, 21 mars 2023, n° 452939, aux tables du recueil Lebon
Voir les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public :