Réponse OUI PARFOIS.
Il résulte en effet des articles 230-6, 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 du code de procédure pénale (CPP) que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) :
- ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Et une telle consultation illégale peut même vicier ensuite une décision de rejet ou d’ajournement d’une demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues de cette consultation irrégulière.
- et peuvent être consultées lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention.
Voir, pour une distinction très comparable, pour la consultation du fichier TAJ par une personne non habilitée dans le cadre de la procédure d’agrément individuel pour effectuer des visites de sûreté portuaire, CE, 22 juin 2022, Ministre de l’intérieur c/ M. Allal, n° 452969, à mentionner aux Tables.
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