Lorsqu’un permis de construire ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est délivrée, la durée de validité de cette autorisation n’est pas illimitée.
En effet, l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme prévoit que cette autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans les trois années qui suivent sa notification ou bien, passé ce délai, s’ils sont interrompus pendant une année.
Afin d’éviter que l’introduction de recours contentieux contre de telles autorisations n’ait pour effet d’aboutir à leur caducité (car il n’est pas rare que, dans ce cas, le pétitionnaire préfère attendre la décision de la juridiction avant de débuter les travaux), l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme précise que, dans cette hypothèse, la durée de validité de l’autorisation d’urbanisme est suspendue le temps de la procédure et ce jusqu’à l’intervention d’une décision de justice “irrévocable” :
“En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable”.
L’application de cette disposition requiert alors de déterminer ce qu’il faut entendre par “prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable” pour pouvoir fixer le jour où le délai de validité de l’autorisation a recommencé à courir.
Est-ce le jour où la décision du juge a été rendue ? Ou bien celui à partir duquel cette décision ne peut plus être contestée par une voie de recours (soit dans la plupart des cas, deux mois après qu’elle ait été rendue) ?
Par une décision rendue le 6 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Marseille a été amenée à préciser ce point et a considéré que le délai de validité de l’autorisation ne recommençait à courir qu’à partir du jour où la décision juridictionnelle était devenue définitive, donc deux mois après que cette dernière ait été rendue :
“Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-19 du code de l’urbanisme qu’un recours contentieux formé par un tiers à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme suspend le délai de validité de cette autorisation jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. Lorsqu’un tel recours est rejeté, le délai de validité de l’autorisation d’urbanisme recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle revêt un caractère irrévocable”.
Espérons que le Conseil d’Etat puisse prochainement se prononcer sur ce point afin de savoir si cette lecture de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme doit être retenue par l’ensemble des collectivités et des pétitionnaires.
Ref. : CAA Marseille, 6 avril 2023, SCCV Corniche des anges, req., n° 21MA01935. Pour lire l’arrêt, cliquer ici