Demande de permis et loi Littoral : attention à ne pas oublier les SCOT

Lorsqu’une commune est soumise à la loi Littoral – dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et s. du Code de l’urbanisme – son urbanisation obéit à des règles particulières, à commencer par la règle de principe posée par l’article L. 121-8 selon laquelle l’extension de l’urbanisation doit en principe être effectuée dans la continuité des agglomérations et villages existants.

Par ailleurs, selon l’article L.121-3 du Code de l’urbanisme, il appartient aux SCOT de préciser les modalités d’application de la loi Littoral sur le territoire qu’ils couvrent, notamment en indiquant la marche à suivre pour caractériser les “agglomérations et villages existants” qui peuvent accueillir une extension de l’urbanisation.

Par une décision rendue le 21 avril 2023 le Conseil d’Etat vient de préciser que, lors de l’examen d’une demande de permis, l’autorité compétente devait combiner l’application de ces deux dispositions pour déterminer si l’extension de l’urbanisation résultant du projet pouvait être autorisée.

Pour vérifier si le projet peut être considéré comme procédant à une extension de l’urbanisation effectuée dans la continuité des agglomérations et villages existants, l’autorité compétente pour délivrer le permis doit chausser les lunettes du SCOT et tenir compte de la définition que donne ce dernier des “agglomérations et villages existants” :

“Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral”.

Il ne pourra en aller autrement que si le SCOT n’est pas suffisamment précis sur cette question ou bien s’il méconnait les règles de la loi Littoral. Mais dans ce cas, l’autorité devra indiquer dans sa décision les motifs pour lesquels elle a écarté l’application du SCOT lors de l’appréciation du projet du pétitionnaire.

 

Ref. : CE, 21 avril 2023, req., n° 456788. Pour lire l’arrêt, cliquer ici